LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.)
Loi concernant l’Union et le gouvernement du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi que les objets qui s’y rattachent.
(29 mars 1867)
Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni :
Considérant de plus qu’une telle union aurait l’effet de développer la prospérité des provinces et de favoriser les intérêts de l’Empire Britannique :
Considérant de plus qu’il est opportun, concurremment avec l’établissement de l’union par autorité du parlement, non seulement de décréter la constitution du pouvoir législatif de la Puissance, mais aussi de définir la nature de son gouvernement exécutif :
Considérant de plus qu’il est nécessaire de pourvoir à l’admission éventuelle d’autres parties de l’Amérique du Nord britannique dans l’union :Note de fin de page (1)
I. Préliminaires
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi constitutionnelle de 1867.Note de fin de page (2)
2 Abrogé.Note de fin de page (3)
II. Union
Note marginale :Établissement de l’union
3 Il sera loisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer par proclamation qu’à compter du jour y désigné, — mais pas plus tard que six mois après la passation de la présente loi, — les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance sous le nom de Canada; et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront, en conséquence, qu’une seule et même Puissance sous ce nom.Note de fin de page (4)
Note marginale :Interprétation des dispositions subséquentes de la loi
4 À moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous la présente loi.Note de fin de page (5)
Note marginale :Quatre provinces
5 Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées : Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick.Note de fin de page (6)
Note marginale :Provinces d’Ontario et Québec
6 Les parties de la province du Canada (telle qu’existant à la passation de la présente loi) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d’Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.
Note marginale :Provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau- Brunswick
7 Les provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation de la présente loi.
Note marginale :Recensement décennal
8 Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu de la présente loi, devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.
III. Pouvoir exécutif
Note marginale :La Reine est investie du pouvoir exécutif
9 À la Reine continueront d’être et sont par la présente attribués le gouvernement et le pouvoir exécutifs du Canada.
Note marginale :Application des dispositions relatives au gouverneur-général
10 Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur général s’étendent et s’appliquent au gouverneur général du Canada, ou à tout autre Chef Exécutif ou Administrateur pour le temps d’alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.
Note marginale :Constitution du conseil privé
11 Il y aura, pour aider et aviser, dans l’administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil Privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur-Général et assermentées comme Conseillers Privés; les membres de ce conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le gouverneur-général.
Note marginale :Pouvoirs conférés au gouverneur-général, en conseil ou seul
12 Tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, — par une loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, — sont conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d’aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, — en tant qu’ils continueront d’exister et qu’ils pourront être exercés, après l’union, relativement au gouvernement du Canada, — conférés au gouverneur-général et pourront être par lui exercés, de l’avis ou de l’avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil Privé de la Reine pour le Canada ou d’aucun de ses membres, ou par le gouverneur-général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu de lois de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada.Note de fin de page (7)
Note marginale :Application des dispositions relatives au gouverneur-général en conseil
13 Les dispositions de la présente loi relatives au gouverneur-général en conseil seront interprétées de manière à s’appliquer au gouverneur-général agissant de l’avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.
Note marginale :Le gouverneur-général autorisé à s’adjoindre des députés
14 Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d’autoriser le gouverneur-général à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du gouverneur-général, les pouvoirs, attributions et fonctions du gouverneur-général, que le gouverneur-général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le gouverneur-général lui-même d’exercer les pouvoirs, attributions ou fonctions qui lui sont conférés.
Note marginale :Commandement des armées
15 À la Reine continuera d’être et est par la présente attribué le commandement en chef des milices de terre et de mer et de toutes les forces militaires et navales en Canada.
Note marginale :Siège du gouvernement du Canada
16 Jusqu’à ce qu’il plaise à la Reine d’en ordonner autrement, Ottawa sera le siège du gouvernement du Canada.
IV. Pouvoir législatif
Note marginale :Constitution du parlement du Canada
17 Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes.
Note marginale :Privilèges, etc., des chambres
18 Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre.Note de fin de page (8)
Note marginale :Première session du parlement
19 Le parlement du Canada sera convoqué dans un délai de pas plus de six mois après l’union.Note de fin de page (9)
20 Abrogé.Note de fin de page (10)
Le Sénat
Note marginale :Nombre de sénateurs
21 Sujet aux dispositions de la présente loi, le Sénat se composera de cent cinq membres, qui seront appelés sénateurs.Note de fin de page (11)
Note marginale :Représentation des provinces au Sénat
22 En ce qui concerne la composition du Sénat, le Canada sera censé comprendre quatre divisions :
- 1.Ontario;
- 2.Québec;
- 3.les provinces Maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;
- 4.les provinces de l’Ouest : le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta;
les quatre divisions doivent (subordonnément aux révisions de la présente loi) être également représentées dans le Sénat, ainsi qu’il suit : — Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; les Provinces maritimes et l’Île-du-Prince-Édouard par vingt-quatre sénateurs, dont dix représentent la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, et quatre l’Île-du-Prince-Édouard; les Provinces de l’Ouest par vingt-quatre sénateurs, dont six représentent le Manitoba, six la Colombie-Britannique, six la Saskatchewan et six l’Alberta; la province de Terre-Neuve aura droit d’être représentée au Sénat par six sénateurs; le territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut ont le droit d’être représentés au Sénat par un sénateur chacun.
En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant, sera nommé pour l’un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des statuts refondus du Canada.Note de fin de page (12)
Note marginale :Qualités exigées des sénateurs
23 Les qualifications d’un sénateur seront comme suit :
- 1.Il devra être âgé de trente ans révolus;
- 2.Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature de l’une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou du parlement du Canada, après l’union;
- 3.Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tenements tenus en franc et commun socage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou tenements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés;
- 4.Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;
- 5.Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé;
- 6.En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée.Note de fin de page (13)
Note marginale :Nomination des sénateurs
24 Le gouverneur-général mandera de temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions de la présente loi, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.
25 Abrogé.Note de fin de page (14)
Note marginale :Nombre de sénateurs augmenté en certains cas
26 Si en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d’ordonner que quatre ou huit membres soient ajoutés au Sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à quatre ou huit personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les quatre divisions du Canada, les ajouter au Sénat.Note de fin de page (15)
Note marginale :Réduction du Sénat au nombre régulier
27 Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des quatre divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.Note de fin de page (16)
Note marginale :Maximum du nombre des sénateurs
28 Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder cent treize.Note de fin de page (17)
Note marginale :Sénateurs nommés à vie
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
Note marginale :Retraite à l’âge de soixante-quinze ans
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.Note de fin de page (18)
Note marginale :Les sénateurs peuvent se démettre de leurs fonctions
30 Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se démettre de ses fonctions au Sénat, après quoi son siège deviendra vacant.
Note marginale :Cas dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants
31 Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants :
- 1.Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d’assister aux séances du Sénat;
- 2.S’il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d’un sujet ou citoyen d’une puissance étrangère;
- 3.S’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s’il a recours au bénéfice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il se rend coupable de concussion;
- 4.S’il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun crime infamant;
- 5.S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement une charge qui y exige sa présence.
Note marginale :Nomination en cas de vacance
32 Quand un siège deviendra vacant au Sénat par démission, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.
Note marginale :Questions quant aux qualifications et vacances, etc.
33 S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou d’une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.
Note marginale :Orateur du Sénat
34 Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.Note de fin de page (19)
Note marginale :Quorum du Sénat
35 Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d’au moins quinze sénateurs, y compris l’orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Votation dans le Sénat
36 Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
La Chambre des Communes
Note marginale :Constitution de la Chambre des Communes
37 La Chambre des Communes sera, sujette aux dispositions de la présente loi, composée de trois cent huit membres, dont cent six représenteront Ontario, soixante-quinze Québec, onze la Nouvelle-Écosse, dix le Nouveau-Brunswick, quatorze le Manitoba, trente-six la Colombie-Britannique, quatre l’Île-du-Prince-Édouard, vingt-huit l’Alberta, quatorze la Saskatchewan, sept Terre-Neuve, un le territoire du Yukon, un les territoires du Nord-Ouest et un le territoire du Nunavut.Note de fin de page (20)
Note marginale :Convocation de la Chambre des Communes
38 Le gouverneur-général convoquera, de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.
Note marginale :Exclusion des sénateurs de la Chambre des Communes
39 Un sénateur ne pourra ni être élu, ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre des Communes.
Note marginale :Districts électoraux des quatre provinces
40 Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seront, — en ce qui concerne l’élection des membres de la Chambre des Communes, — divisées en districts électoraux comme suit :
1. Ontario
La province d’Ontario sera partagée en comtés, divisions de comtés (Ridings), cités, parties de cités et villes tels qu’énumérés dans la première annexe de la présente loi; chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district désigné dans cette annexe aura droit d’élire un membre.
2. Québec
La province de Québec sera partagée en soixante-cinq districts électoraux, comprenant les soixante-cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante-quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l’acte de la province du Canada de la vingt-troisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de toute autre loi les amendant et en force à l’époque de l’union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins de la présente loi, un district électoral ayant droit d’élire un membre.
3. Nouvelle-Écosse
Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Écosse formera un district électoral. Le comté d’Halifax aura droit d’élire deux membres, et chacun des autres comtés, un membre.
4. Nouveau-Brunswick
Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le comté de St. Jean, formera un district électoral. La cité de St. Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d’élire un membre.Note de fin de page (21)
Note marginale :Continuation des lois actuelles d’élection
41 Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — toutes les lois en force dans les diverses provinces, à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir : — l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d’assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces, — les votants aux élections de ces membres, — les serments exigés des votants, — les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, — les vacations des sièges en parlement et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la dissolution, — s’appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces.
Mais, jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de la Chambre des Communes pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote.Note de fin de page (22)
42 Abrogé.Note de fin de page (23)
43 Abrogé.Note de fin de page (24)
Note marginale :Orateur de la Chambre des Communes
44 La Chambre des Communes, à sa première réunion après une élection générale, procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection de l’un de ses membres comme orateur.
Note marginale :Quand la charge d’orateur deviendra vacante
45 Survenant une vacance dans la charge d’orateur, par décès, démission ou autre cause, la Chambre des Communes procédera, avec toute la diligence possible, à l’élection d’un autre de ses membres comme orateur.
Note marginale :L’orateur exerce la présidence
46 L’orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.
Note marginale :Pourvu au cas de l’absence de l’orateur
47 Jusqu’à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, — si l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la Chambre des Communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.Note de fin de page (25)
Note marginale :Quorum de la Chambre des Communes
48 La présence d’au moins vingt membres de la Chambre des Communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l’exercice de ses pouvoirs; à cette fin, l’orateur sera compté comme un membre.
Note marginale :Votation dans la Chambre des Communes
49 Les questions soulevées dans la Chambre des Communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l’orateur, mais lorsque les voix seront également partagées, — et en ce cas seulement, — l’orateur pourra voter.
Note marginale :Durée de la Chambre des Communes
50 La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moins qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général.Note de fin de page (26)
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