Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes
30 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :
a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente partie;
b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;
c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;
d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;
d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;
e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;
f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente partie.
Note marginale :Entremise de représentants
(2) Le Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente partie, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.
Note marginale :Plaintes émanant du Commissaire à l’information
(3) Le Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente partie.
Note marginale :Motifs de refus ou cessation de faire enquête
(4) Le Commissaire à l’information peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
b) compte tenu des circonstances, l’enquête est inutile ou il est inutile de la poursuivre, notamment parce que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête ou parce qu’il a déjà dressé un rapport ou un compte rendu sur l’objet de la plainte.
Note marginale :Avis
(5) Si le Commissaire à l’information refuse ou cesse de faire enquête sur une plainte, il en avise par écrit :
a) le plaignant, motifs à l’appui;
b) le responsable de l’institution fédérale concernée si l’avis prévu à l’article 32 lui a été transmis;
c) les tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui les ont présentées;
d) le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où ce dernier a été consulté en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 30
- 1992, ch. 21, art. 4
- 2019, ch. 18, art. 13
- 2019, ch. 18, art. 39
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