Loi sur la généalogie des animaux
L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.)
Loi concernant les associations responsables de la généalogie des animaux
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la généalogie des animaux.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- animal de race pure
animal de race pure L’animal d’une race particulière qui est reconnu comme étant de race pure aux termes des règlements administratifs de l’association autorisée à enregistrer les animaux de cette race. (purebred)
- association responsable de la généalogie des animaux
association responsable de la généalogie des animaux ou association Toute association créée sous le régime de la présente loi, y compris toute association fusionnée conformément à l’article 25 et toute association régie par la présente loi en vertu de l’article 68. (animal pedigree association or association)
- certificat d’embryon
certificat d’embryon Le certificat d’embryon délivré sous le régime de la présente loi. (embryo certificate)
- certificat d’enregistrement
certificat d’enregistrement Le certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la présente loi à l’égard d’un animal d’une race particulière. (certificate of registration)
- certificat de semence
certificat de semence Le certificat de semence délivré sous le régime de la présente loi. (semen certificate)
- certificat d’identification
certificat d’identification Le certificat d’identification délivré sous le régime de la présente loi à l’égard d’un animal d’une race en voie de constitution. (certificate of identification)
- Conseil
Conseil Le Conseil d’administration de la Société. (Board)
- dossier généalogique
dossier généalogique Tous les renseignements généalogiques indiquant l’ascendance d’un animal. (pedigree)
- enregistrement
enregistrement S’entend de la reconnaissance qu’un animal est d’une race particulière. (registration)
- identification
identification S’entend de la reconnaissance qu’un animal est d’une race en voie de constitution. (identification)
- identification particulière
identification particulière La distinction établie entre un animal et les autres animaux :
a) soit en le marquant ou en l’étiquetant;
b) soit en notant, de quelque façon que ce soit, notamment par un procédé photographique, toutes ses particularités physiques ou certaines d’entre elles. (individual identification)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- premiers éléments
premiers éléments Les animaux reconnus par le ministre comme les animaux à l’origine d’une race particulière. (foundation stock)
- prescrit
prescrit Prescrit par règlement. (prescribed)
- race en voie de constitution
race en voie de constitution Groupe d’animaux en voie de constituer une nouvelle race. (evolving breed)
- Société
Société La Société canadienne d’enregistrement des animaux créée en vertu de l’article 35. (Corporation)
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
Objet de la loi
Note marginale :Objet de la loi
3 La présente loi a pour objet de favoriser l’amélioration des races et de protéger ceux qui élèvent et achètent des animaux en pourvoyant à la constitution d’associations autorisées à enregistrer et à identifier les animaux qui, de l’avis du ministre, ont une valeur importante.
Mission des associations
Note marginale :Mission
4 Les associations ont pour mission principale l’enregistrement et l’identification des animaux et la tenue de dossiers généalogiques relatifs à ces derniers.
Champ d’activité
Note marginale :Champ d’activité
5 (1) Une association peut être créée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une race particulière, d’une race en voie de constitution ou d’une ou plusieurs races particulières et d’une ou plusieurs races en voie de constitution.
Note marginale :Réserve
(2) Il ne peut être créé plus d’une association à l’égard de chaque race particulière ou chaque race en voie de constitution.
Note marginale :Races de la même espèce
(3) Lorsqu’une association est créée à l’égard d’une ou de plusieurs races particulières et d’une ou de plusieurs races en voie de constitution, ces races doivent toutes appartenir à la même espèce.
Création des associations
Note marginale :Exigences
6 (1) Une association peut être créée en vertu de la présente loi si le ministre estime que les exigences suivantes sont remplies :
a) les animaux de chaque race particulière et de chaque race en voie de constitution à l’égard desquelles la création de l’association est demandée ont une valeur importante;
b) les personnes qui déposent les statuts de l’association représentent, à l’échelle du Canada, les éleveurs des animaux de chaque race particulière et de chaque race en voie de constitution à l’égard desquelles la création de l’association est demandée;
c) la tenue de dossiers, notamment de dossiers généalogiques, sur les animaux à l’égard desquels la création de l’association est demandée profiterait aux éleveurs ainsi qu’au public en général.
Note marginale :Principes génétiques scientifiques
(2) L’association responsable des animaux d’une race particulière ne peut être constituée que dans la mesure où le ministre estime que la race en question a été reconnue conformément à des principes génétiques scientifiques.
Note marginale :Exigences requises à l’égard des animaux de races en voie de constitution
(3) L’association responsable des animaux d’une race en voie de constitution ne peut être constituée que dans la mesure où le ministre estime que les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies et qu’il est possible de constituer de façon génétiquement stable la nouvelle race à l’égard de laquelle la création de l’association est demandée.
Note marginale :Demande
7 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque cinq personnes ou plus ayant les qualités requises désirent créer une association, elles peuvent présenter une demande à cet effet en déposant auprès du ministre les statuts de l’association projetée.
Note marginale :Qualités requises
(2) A qualité pour demander la création d’une association quiconque est âgé d’au moins dix-huit ans et est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 7
- 2001, ch. 27, art. 204
Note marginale :Teneur des statuts de l’association
8 Les statuts de l’association doivent :
a) être en la forme prescrite;
b) fournir quant à l’association projetée :
(i) le nom de l’association,
(ii) les nom et adresse des personnes déposant les statuts de l’association,
(iii) les nom et adresse des premiers administrateurs et dirigeants de l’association,
(iv) le nom de chaque race particulière et chaque race en voie de constitution à l’égard desquelles la création de l’association est demandée,
(v) dans le cas d’une demande relative à des animaux d’une race en voie de constitution, la description physique et la constitution génétique de la nouvelle race envisagée;
c) être soumis en triple exemplaire conformément aux modalités prescrites.
Note marginale :Certificat de création
9 (1) Le ministre, s’il approuve les statuts de l’association, délivre un certificat de création en association.
Note marginale :Mentions
(2) Lorsque le ministre délivre un certificat de création en association, il fait :
a) inscrire sur chaque exemplaire des statuts de l’association une mention portant qu’un certificat de création en association a été délivré;
b) transmettre deux exemplaires des statuts portant la mention prévue à l’alinéa a) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
c) transmettre à l’association l’autre exemplaire de ses statuts portant la mention prévue à l’alinéa a);
d) publier dans la Gazette du Canada un avis de la délivrance du certificat de création.
Note marginale :Effets de la délivrance du certificat
(3) L’association prend naissance à compter de la date figurant sur son certificat de création et les premiers administrateurs et dirigeants de l’association sont les administrateurs et dirigeants mentionnés dans ses statuts.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 9
- 1994, ch. 38, art. 26
Personnalité morale
Note marginale :Personnalité morale
10 Chaque association est dotée de la personnalité morale.
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
11 L’association peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Droit de propriété et pouvoirs d’emprunt
12 Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article 11, chaque association peut :
a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l’exercice de ses activités et en disposer;
b) emprunter des sommes imputables à son actif et tirer, faire, accepter, endosser et signer les effets, notamment les billets à ordre et les lettres de change, nécessaires à l’exercice de ses activités;
c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 12
- 2001, ch. 4, art. 56
Utilisation des fonds
Note marginale :Utilisation des fonds
13 (1) Chaque association peut utiliser ses fonds pour faire avancer sa mission, notamment pour élaborer et réaliser des programmes d’amélioration des races, accorder des subventions aux expositions d’animaux et fournir des services aux éleveurs des animaux à l’égard desquels l’association a été créée.
Note marginale :Bénéfices
(2) Sous réserve de ses règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou représentants, tous les bénéfices d’une association ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de l’association ne peut être distribuée directement ou indirectement aux membres de l’association.
Responsabilité
Note marginale :Limitation de la responsabilité
14 (1) La responsabilité financière des membres d’une association envers les créanciers de celle-ci se limite au montant de leurs cotisations non acquittées ainsi qu’à la valeur des services qu’ils ont reçus de cette dernière.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(2) Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une association et les autres personnes qui agissent en son nom ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.
Règlements administratifs
Note marginale :Obligation de prendre des règlements administratifs
15 (1) Chaque association créée en vertu de la présente loi doit, dans l’année suivant sa création, prendre des règlements administratifs :
a) fixant les conditions d’adhésion à l’association;
b) concernant le paiement des cotisations des membres de l’association et la façon d’en établir le montant;
c) concernant l’élection des administrateurs et dirigeants de l’association, leur remplacement en cas de vacance, ainsi que leurs fonctions et pouvoirs;
d) concernant les date, heure et lieu de la tenue des assemblées générales, annuelles et spéciales de l’association, ainsi que le mode de convocation de ces assemblées, le quorum requis et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;
e) concernant la consultation des membres de l’association en vue de la modification des statuts de cette dernière, de son fusionnement avec une ou plusieurs autres associations ou de sa dissolution;
f) concernant la prise, la modification et l’abrogation des règlements administratifs de l’association;
g) concernant le lieu, au Canada, du siège de l’association ainsi que celui de ses éventuels bureaux régionaux;
h) fixant l’exercice de l’association;
i) concernant la conservation des statuts de l’association, de ses règlements administratifs, de ses procès-verbaux et de ses livres de comptes;
j) concernant la vérification annuelle des activités commerciales de l’association et la présentation de rapports financiers annuels vérifiés et du bilan de l’association;
k) prévoyant les conditions d’admissibilité pour l’enregistrement ou l’identification, selon le cas, des animaux par l’association;
l) prévoyant la procédure à suivre pour les demandes relatives à l’enregistrement ou à l’identification, selon le cas, des animaux par l’association;
m) concernant la délivrance de certificats d’enregistrement ou d’identification, selon le cas, par l’association, ainsi que la modification, le transfert et l’annulation de ces derniers;
n) concernant l’identification particulière de chaque animal enregistré ou identifié, selon le cas, par l’association, la surveillance de toutes les méthodes employées à cet effet, ainsi que le mode de règlement des questions relatives à l’utilisation de méthodes inadéquates;
o) concernant la tenue par l’association et ses membres de dossiers généalogiques et dossiers d’élevage, ainsi que leur inspection;
p) concernant l’inscription des transferts de propriété des animaux enregistrés ou identifiés, selon le cas, par l’association;
q) concernant le paiement des droits afférents aux certificats d’enregistrement ou d’identification, selon le cas, aux transferts de propriété et à la prestation des autres services par l’association, ainsi que le mode d’établissement de ces droits;
r) concernant l’exercice et la supervision des activités de l’association.
Note marginale :Règlements administratifs en général
(2) L’association peut en outre prendre tout règlement administratif nécessaire à l’exercice de ses activités et notamment tout règlement concernant :
a) l’élaboration et la mise en œuvre de programmes visant l’amélioration de la race;
b) l’inspection obligatoire des animaux par l’association préalablement à leur enregistrement ou identification, selon le cas;
c) l’application de normes de rendement aux animaux préalablement à leur enregistrement ou identification, selon le cas;
d) la démission, suspension ou expulsion des membres de l’association.
Note marginale :Règlements administratifs obligatoires
(3) L’association qui tient des dossiers sur la semence et les embryons en vertu de l’article 33 et qui délivre des certificats de semence ou d’embryon à leur égard ne peut se livrer à ces activités qu’en conformité avec ses règlements administratifs; elle doit, à cette fin, prendre des règlements administratifs concernant :
a) l’inscription et l’identification particulière de la semence et des embryons, la surveillance de toutes les méthodes employées à cet effet, ainsi que le mode de règlement des questions relatives à l’utilisation de méthodes inadéquates;
b) la délivrance de certificats de semence et d’embryon, ainsi que la modification, le transfert et l’annulation de ces derniers;
c) l’inscription des transferts de propriété de la semence et des embryons effectués par elle.
Note marginale :Entrée en vigueur des règlements administratifs
16 (1) Les règlements administratifs, y compris leur modification ou leur abrogation, sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
Note marginale :Demande d’approbation
(2) La demande présentée au ministre en vue d’obtenir l’approbation des règlements administratifs, de leur modification ou de leur abrogation doit être accompagnée de trois exemplaires du projet de règlement, de modification ou d’abrogation de ceux-ci.
Note marginale :Conditions requises pour obtenir l’approbation
(3) Lorsque les règlements administratifs d’une association prévoient des conditions, des formalités ou des procédures préalables à la prise de nouveaux règlements ou à la modification ou à l’abrogation des règlements existants, le ministre peut, avant d’approuver les nouveaux règlements, ou la modification ou l’abrogation des règlements existants, demander à l’association d’établir par affidavit ou déclaration solennelle que les conditions, les formalités ou procédures ont été remplies ou suivies.
Note marginale :Certificat d’approbation
(4) Lorsque le ministre approuve les règlements, leur modification ou leur abrogation, il délivre un certificat à cet effet.
Note marginale :Effet des règlements administratifs
17 Les règlements administratifs lient tous les membres de l’association.
Note marginale :Droit des membres d’inspecter les règlements administratifs
18 Les règlements administratifs de l’association doivent en tout temps convenable être accessibles aux membres de l’association pour inspection et reproduction.
Note marginale :Amende interdite
19 (1) Les règlements administratifs d’une association ne peuvent imposer d’amende ou de peine pécuniaire en cas de contravention de ceux-ci.
Note marginale :Droits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les droits visés à l’alinéa 15(1)q) ne sont pas une amende ou une peine pécuniaire.
Modification des statuts
Note marginale :Modification des statuts de l’association
20 (1) L’association peut soumettre des statuts modificatifs au ministre si elle désire :
a) soit changer son nom;
b) soit ajouter le nom d’une race particulière ou en voie de constitution dont elle sera autorisée à enregistrer ou à identifier les animaux ou supprimer le nom d’une race particulière ou en voie de constitution dont elle est autorisée à enregistrer ou à identifier les animaux;
c) soit, dans le cas d’une association responsable des animaux d’une race en voie de constitution, transformer l’association en une association responsable des animaux d’une race particulière.
Note marginale :Teneur des statuts modificatifs
(2) Les statuts modificatifs soumis conformément au paragraphe (1) doivent :
a) être en la forme prescrite;
b) énumérer les modifications envisagées;
c) contenir une déclaration selon laquelle les membres de l’association ont été consultés par écrit, de la manière prescrite, relativement au projet de modification, qu’au moins vingt-cinq pour cent des membres ont répondu par écrit à la consultation et qu’au moins les deux tiers des membres qui ont répondu ont approuvé le projet;
d) être soumis en trois exemplaires conformément aux modalités prescrites.
Note marginale :Preuve requise
(3) Lorsque le projet de modification consiste en l’adjonction du nom d’une race particulière ou en voie de constitution en conformité avec l’alinéa (1)b), les statuts modificatifs doivent être accompagnés d’une preuve que l’association représente, à l’échelle du Canada, les éleveurs des animaux de cette race.
Note marginale :Suppression du nom d’une race
21 (1) L’association autorisée à enregistrer ou à identifier des animaux de plus d’une race particulière ou en voie de constitution, ou un ou plusieurs membres de cette association, peuvent soumettre au ministre des statuts modificatifs visant à supprimer le nom d’une race particulière ou en voie de constitution des statuts de l’association afin de permettre :
a) soit la présentation d’une demande de création d’une association à l’égard de cette race particulière ou en voie de constitution;
b) soit la modification des statuts d’une autre association visant à y ajouter le nom de cette race particulière ou en voie de constitution.
Note marginale :Teneur des statuts modificatifs
(2) Les statuts modificatifs soumis conformément au paragraphe (1) doivent :
a) être en la forme prescrite;
b) énumérer les modifications envisagées;
c) contenir une déclaration selon laquelle les membres de l’association qui sont des éleveurs d’animaux de la race particulière ou en voie de constitution visée par les modifications ont été consultés par écrit, de la manière prescrite, relativement au projet de modification, qu’au moins vingt-cinq pour cent des membres ont répondu par écrit à la consultation et qu’au moins les deux tiers des membres qui ont répondu ont approuvé le projet;
d) être soumis conformément aux modalités prescrites.
Note marginale :Décision du ministre
(3) En cas de différend sur les personnes qui doivent être consultées relativement aux statuts modificatifs soumis conformément au paragraphe (1), tout membre de l’association peut demander que le ministre en décide; la décision du ministre est définitive et lie les parties.
Note marginale :Autres documents
22 Le ministre n’étudie les statuts modificatifs soumis conformément à l’article 21 que si ceux-ci sont accompagnés :
a) soit d’une demande de création d’une association à l’égard de la race particulière ou en voie de constitution visée par les modifications;
b) soit des statuts modificatifs visant à ajouter le nom de la race particulière ou en voie de constitution visée par les modifications aux statuts d’une autre association.
Le ministre ne peut approuver les statuts modificatifs que s’il estime que la demande de création de l’association ou que les statuts modificatifs de l’autre association devraient aussi être approuvés.
Note marginale :Certificat de modification
23 (1) Le ministre, s’il approuve les statuts modificatifs, délivre un certificat de modification.
Note marginale :Mention
(2) Lorsque le ministre délivre un certificat de modification, il fait :
a) inscrire sur chaque exemplaire des statuts modificatifs une mention portant qu’un certificat de modification a été délivré;
b) transmettre deux exemplaires des statuts modificatifs portant la mention prévue à l’alinéa a) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
c) transmettre à l’association l’autre exemplaire des statuts modificatifs portant la mention prévue à l’alinéa a);
d) publier dans la Gazette du Canada un avis de la délivrance du certificat de modification.
Note marginale :Effet de la délivrance du certificat
(3) La modification entre en vigueur à la date figurant sur le certificat de modification et les statuts de l’association sont de ce fait modifiés.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 23
- 1994, ch. 38, art. 26
Note marginale :Responsabilité
24 (1) Lorsque des statuts modificatifs sont soumis conformément à l’article 21 et qu’un certificat de modification est délivré à leur égard, ainsi qu’un certificat de création à l’égard de l’association formée à la suite de la demande visée à l’alinéa 21(1)a) ou un certificat de modification à l’égard de l’association visée à l’alinéa 21(1)b), cette association est tenue de payer à l’association dans les statuts de laquelle le nom d’une race particulière ou en voie de constitution a été supprimé un montant égal au produit de la dette totale de cette association à la date d’entrée en vigueur du certificat de modification relatif à la suppression et de la fraction dont :
a) le numérateur est le nombre total d’enregistrements ou d’identifications d’animaux de la race particulière ou en voie de constitution ayant été supprimée effectués par cette association pendant les trois années précédentes;
b) le dénominateur est le nombre total d’enregistrements et d’identifications effectués par l’association pendant les trois années précédentes.
Le paiement doit être fait dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du certificat de création en association ou du certificat de modification.
Note marginale :Décision du ministre
(2) En cas de différend sur le montant des dettes ou le nombre d’enregistrements et d’identifications, les personnes suivantes peuvent demander au ministre de rendre une décision, laquelle est définitive et lie les parties :
a) les membres de l’association dans les statuts de laquelle le nom de la race particulière ou en voie de constitution doit être supprimé;
b) l’auteur de la demande de création de la nouvelle association;
c) les membres de l’association dans les statuts de laquelle le nom de la race particulière ou en voie de constitution doit être ajouté.
Fusionnement
Note marginale :Fusionnement des associations
25 (1) Deux associations ou plus, si elles désirent fusionner et continuer leurs activités en une seule association, peuvent présenter une demande à cet effet en soumettant des statuts de fusionnement au ministre.
Note marginale :Teneur des statuts de fusionnement
(2) Les statuts de fusionnement doivent :
a) indiquer le nom de chacune des associations qui désirent fusionner;
b) être en la forme prescrite;
c) fournir quant à l’association devant résulter du fusionnement :
(i) le nom de l’association,
(ii) le nom des races particulières ou en voie de constitution à l’égard desquelles l’association sera réputée avoir été créée,
(iii) les règlements administratifs que l’association entend prendre à l’égard des matières visées aux alinéas 15(1)a) à q);
d) contenir une déclaration selon laquelle les membres de chaque association participant au fusionnement ont été consultés par écrit, de la manière prescrite, relativement au projet de fusionnement, qu’au moins vingt-cinq pour cent des membres de chaque association ont répondu par écrit à la consultation et qu’au moins les deux tiers des membres de chaque association qui ont répondu à la consultation ont approuvé le projet;
e) être soumis en trois exemplaires conformément aux modalités prescrites.
Note marginale :Déclaration jointe aux statuts de fusionnement
(3) Les statuts de fusionnement soumis au ministre sont accompagnés d’une déclaration sous serment d’un administrateur de chaque association, où celui-ci indique qu’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que la valeur des éléments d’actif de son association est supérieure à celle de son passif;
b) que les créanciers de son association ne seront pas lésés par suite du fusionnement;
c) qu’un avis suffisant du fusionnement envisagé a été donné à tous les créanciers connus de son association et qu’aucun d’entre eux ne s’oppose au fusionnement, si ce n’est pour des raisons frivoles ou vexatoires.
Note marginale :Suffisance de l’avis
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)c), constitue un avis suffisant du fusionnement envisagé celui qui énonce que l’association a l’intention de fusionner avec une ou plusieurs associations spécifiées et que les créanciers de l’association peuvent s’opposer à ce fusionnement en transmettant par écrit leur opposition à l’association dans les trente jours suivant sa date et qui est :
a) d’une part, signifié à chaque créancier connu dont la créance envers l’association dépasse mille dollars;
b) d’autre part, publié une fois dans un journal paraissant ou circulant dans le lieu où se trouve le siège de l’association.
Note marginale :Certificat de fusionnement
(5) Le ministre, s’il approuve les statuts de fusionnement, délivre un certificat de fusionnement.
Note marginale :Mention
(6) Lorsque le ministre délivre un certificat de fusionnement, il fait :
a) inscrire sur chaque exemplaire des statuts de fusionnement une mention portant qu’un certificat de fusionnement a été délivré;
b) transmettre deux exemplaires des statuts de fusionnement portant la mention prévue à l’alinéa a) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
c) transmettre à l’association issue du fusionnement l’autre exemplaire des statuts de fusionnement portant la mention prévue à l’alinéa a);
d) publier dans la Gazette du Canada un avis de la délivrance du certificat de fusionnement.
Note marginale :Effets de la délivrance du certificat
(7) À la date figurant sur le certificat de fusionnement :
a) le fusionnement des associations qui y ont participé entre en vigueur et l’association issue du fusionnement commence à exister;
b) les biens de chaque association qui a participé au fusionnement appartiennent à l’association issue du fusionnement;
c) l’association issue du fusionnement est responsable des obligations contractées par chacune des associations ayant participé au fusionnement;
d) toute cause d’action déjà née pouvant engager une association qui a participé au fusionnement continue d’exister;
e) toute poursuite civile, criminelle ou administrative ou toute procédure en instance intentée par ou contre une association qui a participé au fusionnement peut être continuée par ou contre l’association issue du fusionnement;
f) toute déclaration de culpabilité prononcée contre une association qui a participé au fusionnement ou toute décision, toute ordonnance ou tout jugement prononcé en faveur de l’association ou contre elle peut être sanctionné en faveur de l’association issue du fusionnement ou contre elle.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 25
- 1994, ch. 38, art. 26
Note marginale :Statuts de fusionnement
26 Les statuts de fusionnement à l’égard desquels un certificat a été délivré sont assimilés, pour l’application de la présente loi, aux statuts de l’association issue du fusionnement.
Enregistrement
Note marginale :Enregistrement
27 L’enregistrement des animaux d’une race particulière doit s’effectuer conformément aux règlements administratifs de l’association autorisée à enregistrer les animaux de cette race.
Note marginale :Conditions d’admissibilité
28 Le règlement administratif d’une association portant sur l’enregistrement par celle-ci des animaux d’une race particulière ne peut prévoir que l’enregistrement des animaux dont le patrimoine héréditaire découle des premiers éléments de cette race.
Note marginale :Certificat d’enregistrement
29 (1) L’association qui procède à l’enregistrement d’un animal peut, pour l’attester, délivrer un certificat d’enregistrement.
Note marginale :Le certificat constitue une preuve
(2) Sauf en cas d’annulation, le certificat d’enregistrement constitue, en l’absence de preuve contraire, une attestation que l’animal qui y est nommé est de la race mentionnée dans le certificat.
Note marginale :Forme et teneur des certificats d’enregistrement
(3) Le certificat d’enregistrement délivré par une association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, tout certificat d’enregistrement doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’association;
b) le nom de l’animal ainsi que les détails afférents à son identification particulière;
c) la date de naissance, le sexe et le numéro d’enregistrement de l’animal;
d) les nom et numéro d’enregistrement de ses père et mère ou, si le nom et le numéro d’enregistrement de l’un des parents ne sont pas connus, une déclaration à cet effet;
e) le nom du propriétaire de l’animal.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) En plus des renseignements visés au paragraphe (3), le certificat d’enregistrement délivré par une association à l’égard d’un animal d’une race particulière pour laquelle cette association a dans ses règlements administratifs une définition de « race pure » doit contenir les renseignements suivants :
a) dans le cas où l’animal est de race pure, une déclaration à cet effet;
b) dans le cas où l’animal n’est pas de race pure, son pourcentage de patrimoine héréditaire de race pure.
Statut de race pure
Note marginale :Statut de race pure
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la façon de déterminer si un animal d’une race particulière est de race pure s’établit conformément aux règlements administratifs de l’association responsable de cette race.
Note marginale :Proportion minimale du patrimoine héréditaire
(2) Les règlements administratifs d’une association ne peuvent prévoir qu’un animal d’une race particulière est de race pure s’il ne possède pas les sept huitièmes au moins du patrimoine héréditaire des premiers éléments de la race ou des animaux que l’association a déjà enregistrés comme animaux de race pure.
Identification
Note marginale :Identification
31 L’identification des animaux d’une race en voie de constitution s’effectue conformément aux règlements administratifs de l’association responsable de cette race.
Note marginale :Certificat d’identification
32 (1) L’association qui procède à l’identification d’un animal peut, pour l’attester, délivrer un certificat d’identification.
Note marginale :Le certificat constitue une preuve
(2) Sauf en cas d’annulation, le certificat d’identification constitue, en l’absence de preuve contraire, une attestation que l’animal qui y est nommé est un animal de la race en voie de constitution mentionnée dans le certificat.
Note marginale :Forme et teneur des certificats d’identification
(3) Le certificat d’identification délivré par l’association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, chaque certificat d’identification doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’association;
b) le nom de l’animal ainsi que les détails afférents à son identification particulière;
c) la date de naissance, le sexe et le numéro d’identification de l’animal;
d) les nom et numéro d’identification de ses père et mère s’ils sont connus; en cas contraire, une déclaration à cet effet;
e) le nom du propriétaire de l’animal.
Semence et embryons
Note marginale :Semence et embryons
33 (1) Chaque association peut tenir des dossiers sur la semence et les embryons des animaux de la race particulière ou de la race en voie de constitution qu’elle est autorisée à enregistrer ou identifier.
Note marginale :Certificat de semence ou d’embryon
(2) L’association qui tient des dossiers sur la semence et les embryons peut délivrer un certificat de semence ou d’embryon pour en attester l’inscription dans ses dossiers.
Note marginale :Forme et teneur des certificats de semence ou d’embryon
(3) Le certificat de semence ou d’embryon délivré par l’association est en la forme et de la teneur prévues par les règlements administratifs de celle-ci; toutefois, chaque certificat de semence ou d’embryon doit contenir les renseignements suivants :
a) le nom de l’association;
b) le nom du propriétaire de la semence ou de l’embryon.
Reconnaissance de nouvelles races
Note marginale :Demande de reconnaissance d’une nouvelle race
34 (1) Lorsqu’une association responsable d’une race en voie de constitution établit que les animaux à l’identification desquels elle a procédé ont évolué au point de constituer la nouvelle race envisagée, l’association peut demander au ministre d’examiner ces animaux et de reconnaître la nouvelle race.
Note marginale :Statuts modificatifs
(2) L’association responsable d’une race en voie de constitution peut, au moment où elle présente la demande prévue au paragraphe (1) ou à n’importe quel moment par la suite, déposer auprès du ministre des statuts modificatifs en vue de transformer l’association en une association responsable de la nouvelle race visée par la demande.
Note marginale :Reconnaissance
(3) Lorsque le ministre estime que les animaux visés par la demande prévue au paragraphe (1) ont évolué en une nouvelle race et que leur nombre est suffisant pour en constituer les premiers éléments, il peut reconnaître la nouvelle race; il peut aussi, après le dépôt des statuts modificatifs visés au paragraphe (2), délivrer le certificat de modification approprié.
Note marginale :Conviction du ministre
(4) Lorsque le ministre décide si les animaux ont évolué au point de constituer une nouvelle race, il doit être convaincu que les animaux ont une ressemblance physique ainsi qu’une constitution génétique analogues à celles de la nouvelle race envisagée et, en outre, que la reproduction des animaux en cause manifeste une stabilité génétique.
Note marginale :L’association peut continuer à identifier les animaux
(5) Lorsqu’une association responsable d’animaux d’une race en voie de constitution est transformée en une association responsable d’animaux d’une nouvelle race, le ministre peut, indépendamment de cette transformation, autoriser pour la période de temps qu’il peut fixer l’association à continuer à identifier les animaux afin d’ajouter, sous réserve de l’approbation du ministre, aux premiers éléments de la race.
Société canadienne d’enregistrement des animaux
Constitution
Note marginale :Constitution
35 (1) Est constituée en personne morale la Société canadienne d’enregistrement des animaux.
Note marginale :La Société remplace le BCNEA
(2) La Société remplace la fédération dénommée le Bureau canadien national de l’enregistrement des animaux et assume les droits et obligations de celui-ci.
Note marginale :Qualité de non mandataire
(3) La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Siège
(4) Le siège de la Société est fixé, au Canada, au lieu désigné par ses règlements administratifs.
Mission
Note marginale :Mission
36 La Société a pour mission la prestation de services en faveur ou au nom :
a) d’une part, de ses membres;
b) d’autre part, sous réserve de l’article 51, des éleveurs et propriétaires d’animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard desquels il n’existe aucune association.
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
37 La Société peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses activités et peut notamment, pour les animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard desquels il n’existe aucune association :
a) tenir des dossiers généalogiques ou autres;
b) délivrer des certificats d’enregistrement, d’identification, de semence ou d’embryon et transférer la propriété de ces certificats;
c) accomplir tout acte que la présente loi permet à une association d’accomplir.
Note marginale :Droit de propriété et pouvoirs d’emprunt
38 La Société peut, sans qu’en soit limitée la portée de l’article 37 :
a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l’exercice de ses activités et en disposer;
b) emprunter des sommes imputables à son actif et tirer, faire, accepter, endosser et signer les effets, notamment les billets à ordre et les lettres de change, nécessaires à l’exercice de ses activités;
c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 38
- 2001, ch. 4, art. 57
Utilisation des fonds
Note marginale :Utilisation des fonds
39 (1) La Société peut utiliser ses fonds pour faire avancer sa mission.
Note marginale :Bénéfices
(2) Sous réserve des règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou représentants, tous les bénéfices de la Société ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de la Société ne peut être distribuée directement ou indirectement à ses membres.
Conseil d’administration
Note marginale :Conseil d’administration
40 (1) Le Conseil d’administration de la Société est composé de sept membres : six sont élus par les membres de la Société et le septième est nommé par le ministre afin de représenter auprès de la Société ses intérêts ainsi que ceux des éleveurs et propriétaires d’animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard desquels il n’existe aucune association.
Note marginale :Qualités requises
(2) Nul ne peut être administrateur de la Société s’il n’est pas citoyen canadien résidant de façon habituelle au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Durée du mandat
(3) Le mandat des administrateurs élus par les membres de la Société est de deux ans; cependant, le mandat de trois des premiers administrateurs élus est d’un an.
Note marginale :Réélection
(4) Les administrateurs élus par les membres de la Société et dont le mandat a pris fin peuvent être élus de nouveau.
Note marginale :Premiers administrateurs
(5) Les premiers administrateurs du Conseil d’administration de la Société sont les membres du Comité du Bureau canadien national de l’enregistrement des animaux à l’entrée en vigueur de la présente loi; leur mandat prend fin à la nomination des membres du Conseil d’administration de la Société à la première réunion de ses membres.
Note marginale :Nouveau mandat
(6) L’administrateur visé au paragraphe (5) peut recevoir un nouveau mandat à la réunion mentionnée à ce paragraphe.
Note marginale :Première réunion
(7) La première réunion des membres de la Société se tient le plus tôt possible après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard un an après cette date afin de choisir les administrateurs conformément au paragraphe (1) et à toute autre fin que les membres estiment indiquée.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 40
- 2001, ch. 27, art. 205
Note marginale :Président
41 Le Conseil élit un président en son sein.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du Conseil
42 Le Conseil assure la direction et l’administration des affaires de la Société et il dispose à cette fin de tous les pouvoirs conférés à la Société.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
43 (1) Le Conseil doit prendre des règlements administratifs :
a) pourvoyant à l’administration et à la gestion des affaires de la Société;
b) concernant la tenue des assemblées du Conseil, le quorum requis à ces assemblées et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;
c) concernant la tenue des assemblées générales et spéciales des membres de la Société, le quorum requis à ces assemblées et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;
d) concernant la nomination, la rémunération et les pouvoirs et fonctions des employés et représentants de la Société;
e) concernant le paiement des droits pour les services rendus par la Société ainsi que le mode d’établissement de ces droits;
f) pour le règlement de tous les autres détails afférents aux affaires de la Société.
Note marginale :Entrée en vigueur des règlements administratifs
(2) Les règlements administratifs de la Société sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
Directeur général
Note marginale :Directeur général
44 (1) Le Conseil nomme un directeur général de la Société.
Note marginale :Fonctions
(2) Le directeur général assure au nom du Conseil la direction et la gestion des affaires de la Société; en outre, il peut s’occuper de toutes les questions qui n’ont pas été expressément attribuées au président ou au Conseil par les règlements administratifs ou résolutions du Conseil.
Adhésion
Note marginale :Conditions d’adhésion
45 (1) Seule une association peut devenir membre de la Société.
Note marginale :Premiers membres
(2) Les premiers membres de la Société sont les associations qui faisaient partie du Bureau canadien national de l’enregistrement des animaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Scrutin
Note marginale :Nombre de suffrages
46 Chaque association membre de la Société dispose, lors de tout scrutin :
a) d’un vote, lorsque l’association compte au plus deux cents membres;
b) de deux votes, lorsque l’association compte plus de deux cents membres mais moins de cinq cents;
c) de trois votes, lorsque l’association compte plus de cinq cents membres mais moins de mille;
d) de quatre votes, lorsque l’association compte plus de mille membres mais moins de mille cinq cents;
e) de cinq votes, lorsque l’association compte plus de mille cinq cents membres.
Note marginale :Élection des administrateurs
47 (1) Les membres de la Société élisent les administrateurs de celle-ci parmi les personnes qu’ils ont proposées à ce titre; les administrateurs élus sont ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Note marginale :Répartition des votes
(2) Pour l’élection des administrateurs, les membres de la Société qui disposent de plus d’un vote peuvent voter pour une personne ou répartir leurs votes parmi les candidats selon qu’ils le jugent à propos.
Retrait
Note marginale :Retrait
48 (1) Une association peut se retirer de la Société si :
a) d’une part, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date effective de son retrait ou dans un délai plus long prévu par les règlements administratifs de la Société, elle l’avise de son intention de se retirer;
b) d’autre part, elle s’acquitte de ses obligations à l’égard de la Société.
Note marginale :Remise des dossiers
(2) Lorsqu’une association se retire de la Société, celle-ci doit, à la demande de l’association, lui remettre tous les dossiers en sa possession la concernant.
Assemblée annuelle
Note marginale :Assemblée annuelle
49 Les membres de la Société se réunissent au moins une fois par année.
Responsabilité
Note marginale :Responsabilité personnelle
50 Les administrateurs, le directeur général et les autres dirigeants et employés de la Société, ainsi que les autres personnes qui agissent en son nom, ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.
Livre généalogique général
Note marginale :Livre généalogique général
51 (1) Le ministre peut :
a) autoriser la Société à exercer les pouvoirs visés à l’article 37 à l’égard des races particulières et en voie de constitution désignées par lui sur le fondement de principes génétiques scientifiques et dont aucune association n’est responsable;
b) autoriser la Société à constituer un livre généalogique général pour la tenue des dossiers généalogiques des races particulières et en voie de constitution mentionnées à l’alinéa a);
c) établir des règles d’admissibilité pour l’enregistrement et l’identification des animaux dans le livre généalogique général.
Note marginale :Remise des dossiers
(2) Dès la création d’une association à l’égard d’une race particulière ou en voie de constitution visée au paragraphe (1), la Société doit remettre à cette association tous les dossiers tenus à l’égard de cette race.
Administration
Note marginale :Inspection
52 (1) Le ministre peut en tout temps procéder à l’inspection et à l’examen des activités de la Société ou d’une association; l’inspection ou l’examen peut notamment porter sur :
a) la façon dont la Société ou l’association procède à l’enregistrement ou à l’identification des animaux;
b) la façon dont la Société ou l’association procède à l’identification particulière des animaux ou la supervise;
c) les dossiers d’élevage privés de tout membre de l’association.
Note marginale :Droit d’exiger des renseignements et des documents
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’inspection ou de l’examen, enjoindre à toute personne :
a) de fournir tous renseignements, s’il est d’avis qu’elle est en mesure de les fournir, relativement à l’événement donnant lieu à l’inspection ou à l’examen;
b) de produire, pour examen par le ministre, tous documents, papiers ou pièces qui, de l’avis de celui-ci, ont trait à l’événement donnant lieu à l’inspection ou à l’examen et se trouvent en la possession et sous la responsabilité de la personne.
Note marginale :Remise des documents, etc.
(3) Les documents, papiers ou pièces fournis par une personne en vertu du présent article doivent lui être remis par le ministre, si elle lui en fait la demande, dans les dix jours suivant celle-ci; toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’en exiger de nouveau la production conformément au présent article.
Note marginale :Reproduction
(4) Le ministre peut reproduire les documents, papiers ou pièces produits conformément au présent article.
Note marginale :Droit d’entrée
(5) Pour l’application du présent article, le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite des lieux qu’occupe la Société ou l’association et procéder à l’inspection ou à l’examen.
Note marginale :Mandat : maison d’habitation
(6) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre ou la personne agissant en son nom ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (7).
Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat
(7) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre ou la personne agissant en son nom qui y est nommée à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour une inspection ou un examen;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Enquête
53 Le ministre peut nommer une personne chargée d’instruire une enquête sur la conduite présente ou passée des affaires d’une association; la personne ainsi nommée possède aux fins de l’enquête les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
54 À l’issue de l’inspection ou de l’examen visés à l’article 52 ou de l’enquête visée à l’article 53, le ministre peut prendre ou, par arrêté, ordonner à la Société ou à l’association de prendre les mesures qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Directives aux associations
55 Le ministre peut, s’il estime qu’une association n’a pas pendant une certaine période de temps exercé ses activités conformément à ses règlements administratifs ou à la présente loi, ou qu’elle n’a pas pendant douze mois exercé ses activités, donner, par arrêté, les directives qu’il juge indiquées à l’association afin qu’elle puisse réaliser sa mission.
Note marginale :Défaut de se conformer aux directives
56 Lorsqu’une association omet de se conformer aux directives du ministre visées aux articles 54 ou 55 dans le délai spécifié, le cas échéant, dans les directives, celui-ci peut prendre possession des biens de l’association et exercer ses activités pour la période de temps qu’il juge indiquée.
Règlements
Note marginale :Règlements
57 Le ministre peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) en vue de procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) concernant la dissolution des associations visées à la présente loi.
Dissolution
Note marginale :Dissolution sur ordre du ministre
58 (1) Le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une association est déchue de sa personnalité morale dans les cas suivants :
a) l’association a négligé dans l’année suivant sa création de prendre des règlements administratifs contrairement à l’article 15;
b) le ministre estime que l’association a négligé pour une certaine période de temps d’exercer ses activités contrairement à ses règlements ou à la présente loi;
c) le ministre estime que l’association a négligé d’exercer ses activités pendant douze mois;
d) l’association a négligé de suivre les directives prévues aux articles 54 ou 55 dans le délai qui y est spécifié, le cas échéant;
e) l’association lui en fait la demande par requête appuyée d’une résolution à cet effet, adoptée par au moins les deux tiers de ses membres.
Note marginale :Dissolution conformément aux règlements
(2) L’association à laquelle le ministre retire la personnalité morale est dissoute conformément aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 57b).
Note marginale :Répartition de l’actif
(3) Les éléments d’actif qui restent après l’acquittement des dettes de l’association dissoute sont transférés aux autres associations à vocation similaire ou aux œuvres de charité que le ministre peut préciser par écrit.
Dispositions diverses
Note marginale :Enregistrement au nom d’une association
59 (1) Une association peut, avec le consentement du ministre, autoriser une autre association à enregistrer ou identifier, au nom de l’association, les animaux d’une race particulière ou en voie de constitution à l’égard de laquelle l’association a été créée.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) Lorsqu’une association est autorisée à enregistrer ou à identifier des animaux au nom d’une autre association, l’association doit se conformer aux règlements administratifs de cette autre association concernant l’enregistrement ou l’identification.
Note marginale :Droit de contracter
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une association de conclure un autre contrat ou une autre entente pour l’exercice normal de ses activités.
Note marginale :Avis des assemblées et rapport annuel
60 Chaque association doit transmettre au ministre :
a) conformément aux modalités applicables à ses membres, les avis des assemblées indiquant les modifications qu’elle entend apporter à ses règlements administratifs;
b) immédiatement après chaque assemblée annuelle, un exemplaire du rapport annuel comprenant un rapport financier vérifié de l’association pour l’exercice précédent, accompagné d’une liste où figurent les noms de ses administrateurs et dirigeants et, si elle est membre de la Société, les noms de ses représentants ayant droit de vote.
Note marginale :Enregistrement et autres droits
61 Par dérogation aux règlements administratifs de toute association, nul ne peut être privé du droit de faire enregistrer ou de faire identifier ou de transférer un animal, sauf si :
a) au moment où il est privé de ce droit, il est en défaut de payer des droits dus à l’association;
b) il a enfreint les règlements administratifs de l’association portant :
(i) soit sur les conditions d’admissibilité à l’enregistrement ou l’identification des animaux, selon le cas, par l’association,
(ii) soit sur l’identification particulière des animaux,
(iii) soit sur la tenue de dossiers d’élevage privés;
c) il a enfreint la présente loi ou ses règlements d’application;
d) il a enfreint les dispositions de la Loi sur la santé des animaux ou ses règlements d’application ayant trait à l’identification, au sens de cette loi, ou à la mise à l’épreuve des animaux.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 61
- 1994, ch. 38, art. 13
Note marginale :Indication de l’approbation du ministre
62 (1) Lorsque, après l’inspection ou l’examen visés à l’alinéa 52(1)a), il estime que l’association a procédé de façon convenable à l’enregistrement ou à l’identification des animaux, suivant le cas, le ministre peut autoriser l’association à indiquer sur ses certificats d’enregistrement ou d’identification que son mode d’enregistrement ou d’identification a été approuvé par le ministre.
Note marginale :Formule
(2) L’approbation du ministre visée au paragraphe (1) doit être établie en la forme que le ministre estime satisfaisante et celui-ci peut en tout temps et pour tout motif ordonner à l’association de ne plus faire figurer son approbation sur ses certificats.
Infractions
Note marginale :Interdiction de tenir des dossiers
63 (1) Sauf si la présente loi le permet, lorsqu’une association est autorisée à enregistrer des animaux d’une race particulière ou à identifier des animaux d’une race en voie de constitution, nul ne peut tenir des dossiers généalogiques sur les animaux de la race en cause ou délivrer de document attestant qu’un animal est un animal d’une race particulière ou en voie de constitution ou tout autre document à ce point semblable à un certificat d’enregistrement ou d’identification, selon le cas, qu’il peut être confondu avec lui.
Note marginale :Délivrance de documents interdits
(2) Nul ne peut délivrer à l’égard d’un animal de document susceptible de tromper le public et de lui laisser croire qu’il s’agit d’un certificat d’enregistrement ou d’identification relatif à l’animal ou que l’animal est enregistré ou identifié sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Interdictions diverses
64 Nul ne doit :
a) sciemment signer ou faire signer ou obtenir que soit signée ou présenter ou faire présenter ou obtenir que soit présentée au préposé à l’immatriculation de la Société ou d’une association de déclaration ou de demande relative à l’enregistrement, à l’identification ou au transfert de propriété d’un animal, de semence ou d’un embryon, contenant sur un fait important une déclaration ou affirmation fausse;
b) sciemment laisser croire qu’un certificat d’enregistrement ou d’identification a été délivré à l’égard d’un animal autre que celui à l’égard duquel il a été délivré;
c) sciemment laisser croire qu’un certificat de semence ou d’embryon a été délivré à l’égard d’un animal autre que celui à l’égard duquel il a été délivré;
d) falsifier ou altérer un certificat d’enregistrement, d’identification, de semence ou d’embryon;
e) sans déclaration expresse que l’enregistrement ou l’identification de l’animal a été effectué à l’étranger, vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre comme étant enregistré ou identifié ou comme étant admissible à être enregistré ou identifié, au sens de la présente loi ou non, tout animal qui n’est pas enregistré ou identifié ou admissible à l’être;
f) vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre comme étant inscrit ou admissible à être inscrit dans les dossiers de la Société ou d’une association la semence ou l’embryon qui n’est pas inscrit ou admissible à être inscrit dans ces dossiers;
g) sciemment vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre un animal d’une façon susceptible de créer la fausse impression que l’animal est enregistré ou admissible à l’être;
h) vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre comme un animal de race pure, tout animal qui n’est pas enregistré ou admissible à l’être comme un animal de race pure par l’association autorisée à enregistrer les animaux de la race en cause ou par la Société;
i) sans déclaration expresse que l’enregistrement, l’identification ou la reconnaissance du statut de race pure de l’animal a été effectué à l’étranger, vendre, offrir en vente ou s’engager par contrat à vendre comme étant un animal enregistré ou identifié ou comme étant un animal de race pure tout animal pour lequel il n’existe aucune identification particulière contrairement aux règlements administratifs de l’association qui a enregistré ou identifié l’animal;
j) sans déclaration expresse que l’enregistrement, l’identification ou la reconnaissance du statut de race pure de l’animal a été effectué à l’étranger et que l’animal ne sera pas enregistré ou identifié au Canada par la personne, vendre comme étant un animal enregistré ou identifié, ou admissible à l’être, ou comme un animal de race pure tout animal sans fournir à l’acheteur dans les six mois suivant la vente un certificat d’enregistrement ou d’identification dûment transféré.
Note marginale :Emploi illégal de désignations
65 Nul ne peut, sans autorisation légitime, utiliser le nom de la Société ou celui d’une association ou encore toute appellation semblable de nature à tromper le public.
Note marginale :Infraction
66 (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars.
Note marginale :Prise en compte de la valeur
(2) Dans la détermination de l’amende pour une infraction aux articles 63 à 65, le juge doit prendre en compte la valeur, ou la valeur alléguée, de l’animal, de la semence ou de l’embryon qui a donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Délai pour porter plainte
67 Les dispositions du Code criminel prévoyant un délai pour le dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation relative aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne s’appliquent pas aux procédures concernant les infractions à la présente loi.
Associations déjà créées
Note marginale :Application
68 (1) La présente loi s’applique à toute association à laquelle la Loi sur les associations de race s’appliquait au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Date des statuts de l’association
(2) La demande présentée par chacune des associations visées au paragraphe (1) et déposée auprès du ministère de l’Agriculture est réputée, pour l’application de la présente loi, constituer les statuts de l’association concernée.
Note marginale :Autorisation présumée
69 Sous réserve des articles 70 à 73, toute association visée à l’article 68 est réputée autorisée en vertu de la présente loi à procéder à l’enregistrement ou à l’identification des animaux mentionnés dans ses statuts.
Note marginale :Examen des associations déjà créées
70 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre procède à l’examen des statuts de toutes les associations visées à l’article 68 pour établir, à la lumière des articles 3 à 5, si elles sont en mesure de continuer leurs activités.
Note marginale :Cas des animaux non visés par la loi
71 (1) Si, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 70, il établit que les animaux visés dans les règlements administratifs d’une association ne sont pas des animaux d’une race particulière ou d’une race en voie de constitution, le ministre doit, par arrêté, ordonner à l’association concernée de ne plus délivrer de certificats d’enregistrement relativement aux animaux en cause.
Note marginale :Arrêté de dissolution
(2) Lorsque les statuts de l’association faisant l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe (1) ne visent que les animaux mentionnés dans l’arrêté, le ministre doit, par arrêté, ordonner la dissolution de l’association conformément à l’alinéa 57b).
Note marginale :Cas des animaux ne constituant pas une race particulière
72 (1) Si, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 70, il établit que les animaux visés dans les statuts d’une association n’appartiennent pas à une race particulière mais plutôt à une race en voie de constitution, le ministre doit, par arrêté, ordonner à l’association concernée de ne plus délivrer de certificats d’enregistrement relativement aux animaux en cause.
Note marginale :Avis
(2) Lorsqu’il prend l’arrêté prévu au paragraphe (1), le ministre doit immédiatement faire en sorte que l’association qui en fait l’objet soit avisée par courrier recommandé qu’il procède à sa dissolution, sauf si cette dernière dépose auprès de lui, dans les soixante jours suivant la mise à la poste de l’avis, les statuts modificatifs visant à la transformer en une association responsable d’animaux d’une race en voie de constitution.
Note marginale :Cas des animaux visés par plus d’une association
73 (1) Si, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 70, il établit que les statuts de deux associations ou plus portent sur la même race particulière, le ministre doit, par arrêté, désigner, compte tenu des objets de la présente loi et de toutes autres considérations qu’il juge indiquées, l’une de ces associations comme étant celle qui est autorisée à enregistrer les animaux de la race en question et ordonner à l’autre association ou aux autres associations de ne plus délivrer de certificats d’enregistrement à l’égard de ces animaux.
Note marginale :Arrêté de dissolution
(2) Lorsque les statuts d’une association faisant l’objet de l’arrêté visé au paragraphe (1) lui interdisant de délivrer des certificats d’enregistrement à l’égard des animaux d’une race particulière ne portent que sur cette race, le ministre doit, par arrêté, ordonner la dissolution de l’association conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 57b).
Note marginale :Publication des noms
74 Aussitôt que possible après l’examen prévu à l’article 70, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les noms de toutes les associations visées à l’article 68 et qui, à son avis, peuvent continuer leurs activités; est également publié le nom de chaque race particulière ou race en voie de constitution dont les associations concernées sont autorisées à enregistrer ou à identifier les animaux.
Dispositions transitoires
Note marginale :Règlements administratifs
75 (1) Les règlements administratifs des associations visées à l’article 68 et adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés; les dispositions de la présente loi relatives à la modification ou à l’abrogation des règlements administratifs leur sont applicables.
Note marginale :Validité des certificats d’immatriculation
(2) Le paragraphe 29(3) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des certificats d’immatriculation que les associations visées à l’article 68 ont délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Situation des animaux de race pure
(3) Le paragraphe 30(2) n’a pas pour effet de porter atteinte à la situation des animaux de race pure que les associations visées à l’article 68 ont immatriculés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Abrogation
76 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *77 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er juillet 1988, voir TR/88-124.]
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