Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))
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Loi sur la généalogie des animaux
L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.)
Loi concernant les associations responsables de la généalogie des animaux
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la généalogie des animaux.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- animal de race pure
animal de race pure L’animal d’une race particulière qui est reconnu comme étant de race pure aux termes des règlements administratifs de l’association autorisée à enregistrer les animaux de cette race. (purebred)
- association responsable de la généalogie des animaux
association responsable de la généalogie des animaux ou association Toute association créée sous le régime de la présente loi, y compris toute association fusionnée conformément à l’article 25 et toute association régie par la présente loi en vertu de l’article 68. (animal pedigree association or association)
- certificat d’embryon
certificat d’embryon Le certificat d’embryon délivré sous le régime de la présente loi. (embryo certificate)
- certificat d’enregistrement
certificat d’enregistrement Le certificat d’enregistrement délivré sous le régime de la présente loi à l’égard d’un animal d’une race particulière. (certificate of registration)
- certificat de semence
certificat de semence Le certificat de semence délivré sous le régime de la présente loi. (semen certificate)
- certificat d’identification
certificat d’identification Le certificat d’identification délivré sous le régime de la présente loi à l’égard d’un animal d’une race en voie de constitution. (certificate of identification)
- Conseil
Conseil Le Conseil d’administration de la Société. (Board)
- dossier généalogique
dossier généalogique Tous les renseignements généalogiques indiquant l’ascendance d’un animal. (pedigree)
- enregistrement
enregistrement S’entend de la reconnaissance qu’un animal est d’une race particulière. (registration)
- identification
identification S’entend de la reconnaissance qu’un animal est d’une race en voie de constitution. (identification)
- identification particulière
identification particulière La distinction établie entre un animal et les autres animaux :
a) soit en le marquant ou en l’étiquetant;
b) soit en notant, de quelque façon que ce soit, notamment par un procédé photographique, toutes ses particularités physiques ou certaines d’entre elles. (individual identification)
- ministre
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
- premiers éléments
premiers éléments Les animaux reconnus par le ministre comme les animaux à l’origine d’une race particulière. (foundation stock)
- prescrit
prescrit Prescrit par règlement. (prescribed)
- race en voie de constitution
race en voie de constitution Groupe d’animaux en voie de constituer une nouvelle race. (evolving breed)
- Société
Société La Société canadienne d’enregistrement des animaux créée en vertu de l’article 35. (Corporation)
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 2
- 1994, ch. 38, art. 25
Objet de la loi
Note marginale :Objet de la loi
3 La présente loi a pour objet de favoriser l’amélioration des races et de protéger ceux qui élèvent et achètent des animaux en pourvoyant à la constitution d’associations autorisées à enregistrer et à identifier les animaux qui, de l’avis du ministre, ont une valeur importante.
Mission des associations
Note marginale :Mission
4 Les associations ont pour mission principale l’enregistrement et l’identification des animaux et la tenue de dossiers généalogiques relatifs à ces derniers.
Champ d’activité
Note marginale :Champ d’activité
5 (1) Une association peut être créée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une race particulière, d’une race en voie de constitution ou d’une ou plusieurs races particulières et d’une ou plusieurs races en voie de constitution.
Note marginale :Réserve
(2) Il ne peut être créé plus d’une association à l’égard de chaque race particulière ou chaque race en voie de constitution.
Note marginale :Races de la même espèce
(3) Lorsqu’une association est créée à l’égard d’une ou de plusieurs races particulières et d’une ou de plusieurs races en voie de constitution, ces races doivent toutes appartenir à la même espèce.
Création des associations
Note marginale :Exigences
6 (1) Une association peut être créée en vertu de la présente loi si le ministre estime que les exigences suivantes sont remplies :
a) les animaux de chaque race particulière et de chaque race en voie de constitution à l’égard desquelles la création de l’association est demandée ont une valeur importante;
b) les personnes qui déposent les statuts de l’association représentent, à l’échelle du Canada, les éleveurs des animaux de chaque race particulière et de chaque race en voie de constitution à l’égard desquelles la création de l’association est demandée;
c) la tenue de dossiers, notamment de dossiers généalogiques, sur les animaux à l’égard desquels la création de l’association est demandée profiterait aux éleveurs ainsi qu’au public en général.
Note marginale :Principes génétiques scientifiques
(2) L’association responsable des animaux d’une race particulière ne peut être constituée que dans la mesure où le ministre estime que la race en question a été reconnue conformément à des principes génétiques scientifiques.
Note marginale :Exigences requises à l’égard des animaux de races en voie de constitution
(3) L’association responsable des animaux d’une race en voie de constitution ne peut être constituée que dans la mesure où le ministre estime que les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies et qu’il est possible de constituer de façon génétiquement stable la nouvelle race à l’égard de laquelle la création de l’association est demandée.
Note marginale :Demande
7 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque cinq personnes ou plus ayant les qualités requises désirent créer une association, elles peuvent présenter une demande à cet effet en déposant auprès du ministre les statuts de l’association projetée.
Note marginale :Qualités requises
(2) A qualité pour demander la création d’une association quiconque est âgé d’au moins dix-huit ans et est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 7
- 2001, ch. 27, art. 204
Note marginale :Teneur des statuts de l’association
8 Les statuts de l’association doivent :
a) être en la forme prescrite;
b) fournir quant à l’association projetée :
(i) le nom de l’association,
(ii) les nom et adresse des personnes déposant les statuts de l’association,
(iii) les nom et adresse des premiers administrateurs et dirigeants de l’association,
(iv) le nom de chaque race particulière et chaque race en voie de constitution à l’égard desquelles la création de l’association est demandée,
(v) dans le cas d’une demande relative à des animaux d’une race en voie de constitution, la description physique et la constitution génétique de la nouvelle race envisagée;
c) être soumis en triple exemplaire conformément aux modalités prescrites.
Note marginale :Certificat de création
9 (1) Le ministre, s’il approuve les statuts de l’association, délivre un certificat de création en association.
Note marginale :Mentions
(2) Lorsque le ministre délivre un certificat de création en association, il fait :
a) inscrire sur chaque exemplaire des statuts de l’association une mention portant qu’un certificat de création en association a été délivré;
b) transmettre deux exemplaires des statuts portant la mention prévue à l’alinéa a) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
c) transmettre à l’association l’autre exemplaire de ses statuts portant la mention prévue à l’alinéa a);
d) publier dans la Gazette du Canada un avis de la délivrance du certificat de création.
Note marginale :Effets de la délivrance du certificat
(3) L’association prend naissance à compter de la date figurant sur son certificat de création et les premiers administrateurs et dirigeants de l’association sont les administrateurs et dirigeants mentionnés dans ses statuts.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 9
- 1994, ch. 38, art. 26
Personnalité morale
Note marginale :Personnalité morale
10 Chaque association est dotée de la personnalité morale.
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
11 L’association peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Droit de propriété et pouvoirs d’emprunt
12 Sans qu’en soit limitée la portée générale de l’article 11, chaque association peut :
a) acquérir et détenir les meubles et les immeubles et les biens personnels et réels nécessaires à l’exercice de ses activités et en disposer;
b) emprunter des sommes imputables à son actif et tirer, faire, accepter, endosser et signer les effets, notamment les billets à ordre et les lettres de change, nécessaires à l’exercice de ses activités;
c) hypothéquer tout ou partie de ses biens pour garantir ses obligations ou constituer des sûretés à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 12
- 2001, ch. 4, art. 56
Utilisation des fonds
Note marginale :Utilisation des fonds
13 (1) Chaque association peut utiliser ses fonds pour faire avancer sa mission, notamment pour élaborer et réaliser des programmes d’amélioration des races, accorder des subventions aux expositions d’animaux et fournir des services aux éleveurs des animaux à l’égard desquels l’association a été créée.
Note marginale :Bénéfices
(2) Sous réserve de ses règlements administratifs sur la rémunération de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, tous les bénéfices d’une association ou toutes les augmentations de valeur de ses biens doivent servir à favoriser l’avancement de sa mission et aucune partie des biens ou des bénéfices de l’association ne peut être distribuée directement ou indirectement aux membres de l’association.
- 1985, ch. 8 (4e suppl.), art. 13
- 2004, ch. 25, art. 2
Responsabilité
Note marginale :Limitation de la responsabilité
14 (1) La responsabilité financière des membres d’une association envers les créanciers de celle-ci se limite au montant de leurs cotisations non acquittées ainsi qu’à la valeur des services qu’ils ont reçus de cette dernière.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(2) Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une association et les autres personnes qui agissent en son nom ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi et dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.
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