Loi sur la généalogie des animaux (L.R.C. (1985), ch. 8 (4e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2004-12-15 Versions antérieures
Règlements administratifs
Note marginale :Obligation de prendre des règlements administratifs
15 (1) Chaque association créée en vertu de la présente loi doit, dans l’année suivant sa création, prendre des règlements administratifs :
a) fixant les conditions d’adhésion à l’association;
b) concernant le paiement des cotisations des membres de l’association et la façon d’en établir le montant;
c) concernant l’élection des administrateurs et dirigeants de l’association, leur remplacement en cas de vacance, ainsi que leurs fonctions et pouvoirs;
d) concernant les date, heure et lieu de la tenue des assemblées générales, annuelles et spéciales de l’association, ainsi que le mode de convocation de ces assemblées, le quorum requis et la procédure applicable lors des délibérations de ces assemblées;
e) concernant la consultation des membres de l’association en vue de la modification des statuts de cette dernière, de son fusionnement avec une ou plusieurs autres associations ou de sa dissolution;
f) concernant la prise, la modification et l’abrogation des règlements administratifs de l’association;
g) concernant le lieu, au Canada, du siège de l’association ainsi que celui de ses éventuels bureaux régionaux;
h) fixant l’exercice de l’association;
i) concernant la conservation des statuts de l’association, de ses règlements administratifs, de ses procès-verbaux et de ses livres de comptes;
j) concernant la vérification annuelle des activités commerciales de l’association et la présentation de rapports financiers annuels vérifiés et du bilan de l’association;
k) prévoyant les conditions d’admissibilité pour l’enregistrement ou l’identification, selon le cas, des animaux par l’association;
l) prévoyant la procédure à suivre pour les demandes relatives à l’enregistrement ou à l’identification, selon le cas, des animaux par l’association;
m) concernant la délivrance de certificats d’enregistrement ou d’identification, selon le cas, par l’association, ainsi que la modification, le transfert et l’annulation de ces derniers;
n) concernant l’identification particulière de chaque animal enregistré ou identifié, selon le cas, par l’association, la surveillance de toutes les méthodes employées à cet effet, ainsi que le mode de règlement des questions relatives à l’utilisation de méthodes inadéquates;
o) concernant la tenue par l’association et ses membres de dossiers généalogiques et dossiers d’élevage, ainsi que leur inspection;
p) concernant l’inscription des transferts de propriété des animaux enregistrés ou identifiés, selon le cas, par l’association;
q) concernant le paiement des droits afférents aux certificats d’enregistrement ou d’identification, selon le cas, aux transferts de propriété et à la prestation des autres services par l’association, ainsi que le mode d’établissement de ces droits;
r) concernant l’exercice et la supervision des activités de l’association.
Note marginale :Règlements administratifs en général
(2) L’association peut en outre prendre tout règlement administratif nécessaire à l’exercice de ses activités et notamment tout règlement concernant :
a) l’élaboration et la mise en œuvre de programmes visant l’amélioration de la race;
b) l’inspection obligatoire des animaux par l’association préalablement à leur enregistrement ou identification, selon le cas;
c) l’application de normes de rendement aux animaux préalablement à leur enregistrement ou identification, selon le cas;
d) la démission, suspension ou expulsion des membres de l’association.
Note marginale :Règlements administratifs obligatoires
(3) L’association qui tient des dossiers sur la semence et les embryons en vertu de l’article 33 et qui délivre des certificats de semence ou d’embryon à leur égard ne peut se livrer à ces activités qu’en conformité avec ses règlements administratifs; elle doit, à cette fin, prendre des règlements administratifs concernant :
a) l’inscription et l’identification particulière de la semence et des embryons, la surveillance de toutes les méthodes employées à cet effet, ainsi que le mode de règlement des questions relatives à l’utilisation de méthodes inadéquates;
b) la délivrance de certificats de semence et d’embryon, ainsi que la modification, le transfert et l’annulation de ces derniers;
c) l’inscription des transferts de propriété de la semence et des embryons effectués par elle.
Note marginale :Entrée en vigueur des règlements administratifs
16 (1) Les règlements administratifs, y compris leur modification ou leur abrogation, sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
Note marginale :Demande d’approbation
(2) La demande présentée au ministre en vue d’obtenir l’approbation des règlements administratifs, de leur modification ou de leur abrogation doit être accompagnée de trois exemplaires du projet de règlement, de modification ou d’abrogation de ceux-ci.
Note marginale :Conditions requises pour obtenir l’approbation
(3) Lorsque les règlements administratifs d’une association prévoient des conditions, des formalités ou des procédures préalables à la prise de nouveaux règlements ou à la modification ou à l’abrogation des règlements existants, le ministre peut, avant d’approuver les nouveaux règlements, ou la modification ou l’abrogation des règlements existants, demander à l’association d’établir par affidavit ou déclaration solennelle que les conditions, les formalités ou procédures ont été remplies ou suivies.
Note marginale :Certificat d’approbation
(4) Lorsque le ministre approuve les règlements, leur modification ou leur abrogation, il délivre un certificat à cet effet.
Note marginale :Effet des règlements administratifs
17 Les règlements administratifs lient tous les membres de l’association.
Note marginale :Droit des membres d’inspecter les règlements administratifs
18 Les règlements administratifs de l’association doivent en tout temps convenable être accessibles aux membres de l’association pour inspection et reproduction.
Note marginale :Amende interdite
19 (1) Les règlements administratifs d’une association ne peuvent imposer d’amende ou de peine pécuniaire en cas de contravention de ceux-ci.
Note marginale :Droits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les droits visés à l’alinéa 15(1)q) ne sont pas une amende ou une peine pécuniaire.
Modification des statuts
Note marginale :Modification des statuts de l’association
20 (1) L’association peut soumettre des statuts modificatifs au ministre si elle désire :
a) soit changer son nom;
b) soit ajouter le nom d’une race particulière ou en voie de constitution dont elle sera autorisée à enregistrer ou à identifier les animaux ou supprimer le nom d’une race particulière ou en voie de constitution dont elle est autorisée à enregistrer ou à identifier les animaux;
c) soit, dans le cas d’une association responsable des animaux d’une race en voie de constitution, transformer l’association en une association responsable des animaux d’une race particulière.
Note marginale :Teneur des statuts modificatifs
(2) Les statuts modificatifs soumis conformément au paragraphe (1) doivent :
a) être en la forme prescrite;
b) énumérer les modifications envisagées;
c) contenir une déclaration selon laquelle les membres de l’association ont été consultés par écrit, de la manière prescrite, relativement au projet de modification, qu’au moins vingt-cinq pour cent des membres ont répondu par écrit à la consultation et qu’au moins les deux tiers des membres qui ont répondu ont approuvé le projet;
d) être soumis en trois exemplaires conformément aux modalités prescrites.
Note marginale :Preuve requise
(3) Lorsque le projet de modification consiste en l’adjonction du nom d’une race particulière ou en voie de constitution en conformité avec l’alinéa (1)b), les statuts modificatifs doivent être accompagnés d’une preuve que l’association représente, à l’échelle du Canada, les éleveurs des animaux de cette race.
Note marginale :Suppression du nom d’une race
21 (1) L’association autorisée à enregistrer ou à identifier des animaux de plus d’une race particulière ou en voie de constitution, ou un ou plusieurs membres de cette association, peuvent soumettre au ministre des statuts modificatifs visant à supprimer le nom d’une race particulière ou en voie de constitution des statuts de l’association afin de permettre :
a) soit la présentation d’une demande de création d’une association à l’égard de cette race particulière ou en voie de constitution;
b) soit la modification des statuts d’une autre association visant à y ajouter le nom de cette race particulière ou en voie de constitution.
Note marginale :Teneur des statuts modificatifs
(2) Les statuts modificatifs soumis conformément au paragraphe (1) doivent :
a) être en la forme prescrite;
b) énumérer les modifications envisagées;
c) contenir une déclaration selon laquelle les membres de l’association qui sont des éleveurs d’animaux de la race particulière ou en voie de constitution visée par les modifications ont été consultés par écrit, de la manière prescrite, relativement au projet de modification, qu’au moins vingt-cinq pour cent des membres ont répondu par écrit à la consultation et qu’au moins les deux tiers des membres qui ont répondu ont approuvé le projet;
d) être soumis conformément aux modalités prescrites.
Note marginale :Décision du ministre
(3) En cas de différend sur les personnes qui doivent être consultées relativement aux statuts modificatifs soumis conformément au paragraphe (1), tout membre de l’association peut demander que le ministre en décide; la décision du ministre est définitive et lie les parties.
Note marginale :Autres documents
22 Le ministre n’étudie les statuts modificatifs soumis conformément à l’article 21 que si ceux-ci sont accompagnés :
a) soit d’une demande de création d’une association à l’égard de la race particulière ou en voie de constitution visée par les modifications;
b) soit des statuts modificatifs visant à ajouter le nom de la race particulière ou en voie de constitution visée par les modifications aux statuts d’une autre association.
Le ministre ne peut approuver les statuts modificatifs que s’il estime que la demande de création de l’association ou que les statuts modificatifs de l’autre association devraient aussi être approuvés.
Note marginale :Certificat de modification
23 (1) Le ministre, s’il approuve les statuts modificatifs, délivre un certificat de modification.
Note marginale :Mention
(2) Lorsque le ministre délivre un certificat de modification, il fait :
a) inscrire sur chaque exemplaire des statuts modificatifs une mention portant qu’un certificat de modification a été délivré;
b) transmettre deux exemplaires des statuts modificatifs portant la mention prévue à l’alinéa a) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
c) transmettre à l’association l’autre exemplaire des statuts modificatifs portant la mention prévue à l’alinéa a);
d) publier dans la Gazette du Canada un avis de la délivrance du certificat de modification.
Note marginale :Effet de la délivrance du certificat
(3) La modification entre en vigueur à la date figurant sur le certificat de modification et les statuts de l’association sont de ce fait modifiés.
- L.R. (1985), ch. 8 (4e suppl.), art. 23
- 1994, ch. 38, art. 26
Note marginale :Responsabilité
24 (1) Lorsque des statuts modificatifs sont soumis conformément à l’article 21 et qu’un certificat de modification est délivré à leur égard, ainsi qu’un certificat de création à l’égard de l’association formée à la suite de la demande visée à l’alinéa 21(1)a) ou un certificat de modification à l’égard de l’association visée à l’alinéa 21(1)b), cette association est tenue de payer à l’association dans les statuts de laquelle le nom d’une race particulière ou en voie de constitution a été supprimé un montant égal au produit de la dette totale de cette association à la date d’entrée en vigueur du certificat de modification relatif à la suppression et de la fraction dont :
a) le numérateur est le nombre total d’enregistrements ou d’identifications d’animaux de la race particulière ou en voie de constitution ayant été supprimée effectués par cette association pendant les trois années précédentes;
b) le dénominateur est le nombre total d’enregistrements et d’identifications effectués par l’association pendant les trois années précédentes.
Le paiement doit être fait dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du certificat de création en association ou du certificat de modification.
Note marginale :Décision du ministre
(2) En cas de différend sur le montant des dettes ou le nombre d’enregistrements et d’identifications, les personnes suivantes peuvent demander au ministre de rendre une décision, laquelle est définitive et lie les parties :
a) les membres de l’association dans les statuts de laquelle le nom de la race particulière ou en voie de constitution doit être supprimé;
b) l’auteur de la demande de création de la nouvelle association;
c) les membres de l’association dans les statuts de laquelle le nom de la race particulière ou en voie de constitution doit être ajouté.
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