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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Le personnel

  •  (1) Les cadres et employés nécessaires au vérificateur général pour l’exercice de ses fonctions sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Marché de services professionnels

    (2) Sous réserve des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, le vérificateur général peut, dans la limite fixée à son bureau par les lois de crédits, passer des marchés de services professionnels sans l’approbation du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Délégation au vérificateur général

    (3) Sous réserve des modalités fixées par la Commission de la fonction publique, le vérificateur général peut assumer les responsabilités et exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur l’emploi dans la fonction publique confère à celle-ci, à l’exception de celles visées dans cette loi à l’article 21 en matière d’appel et à l’article 34 en matière d’enquête.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Le vérificateur général peut suspendre tout employé de son bureau.

  • L.R. (1985), ch. A-17, art. 15
  • 1992, ch. 54, art. 79

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