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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8.7 du 2003-01-01 au 2004-05-10 :


Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :

    • a) entrer dans un aéronef, un aérodrome, des installations liées à l’aéronautique ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques, aux fins d’inspection dans le cadre de l’application de la présente partie;

    • b) entrer en tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;

    • c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l’alinéa b);

    • d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.

  • Note marginale :Mandats

    (2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en application de l’alinéa (1)c) ou de tout aéronef retenu en application de l’alinéa (1)d);

    • b) la restitution à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi, de l’aéronef ou de l’élément de preuve.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 23(F)

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