Loi sur les banques
Note marginale :Conditions pour accepter des dépôts
413 (1) Il est interdit à la banque d’accepter des dépôts au Canada, sauf :
a) si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) si, n’étant pas une institution membre, elle a été autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi.
(2) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 102]
Note marginale :Obligation de la banque
(3) La banque visée à l’alinéa (1)b) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :
A/B ≤ 0,01
où :
- A
- représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette banque durant les trente derniers jours;
- B
- le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette banque, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
Note marginale :Taux de change
(4) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Sens de « dépôt »
(5) Dans le paragraphe (3), « dépôt » s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (5);
b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.
- 1991, ch. 46, art. 413
- 1997, ch. 15, art. 43
- 1999, ch. 28, art. 21.1
- 2001, ch. 9, art. 102
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