Loi sur les banques
Note marginale :Restrictions — ventes liées
459.1 (1) Il est interdit à la banque d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque.
Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables
(2) Il demeure entendu que la banque peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un produit ou service auprès d’une personne donnée.
Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables
(3) Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque peut offrir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque.
Note marginale :Approbation
(4) La banque peut exiger qu’un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.
Note marginale :Divulgation
(4.1) La banque communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Note marginale :Règlements
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant point de service pour l’application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l’exercice de pressions indues.
- 1997, ch. 15, art. 55
- 1999, ch. 28, art. 24.1(F)
- 2001, ch. 9, art. 124
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