Loi sur les banques
Note marginale :Exception — services automatisés
513 (1) La banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) peut :
a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités visées à l’alinéa 522.18(1)b);
b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités commerciales d’une société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.
Note marginale :Non-application
(2) L’alinéa 510(1)c) ne s’applique pas :
a) aux entités canadiennes visées aux alinéas 468(1)g) à i);
b) à une entité canadienne visée par règlement, sauf une entité canadienne admissible, qui est contrôlée par une entité canadienne visée à l’alinéa a);
c) aux autres entités canadiennes — sauf les entités à activités commerciales restreintes — qui sont acquises ou détenues par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère en conformité avec les sections 4 et 5 et qui ont reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)i).
- 1991, ch. 46, art. 513
- 1997, ch. 15, art. 78
- 1999, ch. 28, art. 29
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 52
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