Loi sur la Banque du Canada
L.R.C. (1985), ch. B-2
Loi concernant la Banque du Canada
Préambule
Considérant qu’il est opportun d’instituer une banque centrale pour réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation, pour contrôler et protéger la valeur de la monnaie nationale sur les marchés internationaux, pour atténuer, autant que possible par l’action monétaire, les fluctuations du niveau général de la production, du commerce, des prix et de l’emploi, et de façon générale pour favoriser la prospérité économique et financière du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Banque du Canada.
- S.R., ch. B-2, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Membre du conseil d’administration, autre que le gouverneur, le sous-gouverneur ou le membre à titre consultatif prévu par le paragraphe 5(2). (director)
- Banque
Banque La Banque du Canada. (Bank)
- banque
banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. (bank)
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- billets
billets Billets destinés à circuler au Canada. (notes)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Banque. (Board or Board of Directors)
- gouverneur
gouverneur Le gouverneur de la Banque en titre ou par intérim. (Governor)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- sous-gouverneur
sous-gouverneur Dans le cadre des articles 5, 6, 8, 13, 15, 30 et 31, le sous-gouverneur nommé en application de l’article 6. (Deputy Governor)
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 2
- 1999, ch. 28, art. 93
- 2001, ch. 9, art. 185
Constitution de la banque
Note marginale :Dénomination
3 (1) Est instituée une banque sous la dénomination de Banque du Canada.
Note marginale :Personnalité morale
(2) La Banque est dotée de la personnalité morale.
- S.R., ch. B-2, art. 3
Note marginale :Siège social
4 (1) Le siège social de la Banque est fixé à Ottawa.
Note marginale :Succursales et agences
(2) La Banque peut ouvrir des bureaux régionaux et locaux et nommer des mandataires au Canada. Pour le faire à l’étranger, il lui faut l’approbation du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 4
- 2004, ch. 25, art. 5(A)
Gestion
Note marginale :Conseil d’administration
5 (1) La Banque est dirigée par un conseil d’administration composé du gouverneur, du sous-gouverneur et de douze administrateurs.
Note marginale :Sous-ministre des Finances
(2) Le sous-ministre des Finances siège aussi au conseil, mais avec voix consultative seulement. En cas d’absence ou d’empêchement, ou de vacance de son poste, il est remplacé par le fonctionnaire du ministère des Finances que désigne le ministre.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 5
- 2001, ch. 9, art. 186(A)
Note marginale :Gouverneur et sous-gouverneur
6 (1) Le gouverneur et le sous-gouverneur sont nommés par les administrateurs avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Qualités requises
(2) Le gouverneur et le sous-gouverneur sont choisis parmi les personnalités ayant une compétence financière reconnue. Ils se consacrent à temps plein à la charge que leur confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Mandat et rémunération
(3) Le gouverneur et le sous-gouverneur :
a) sont nommés à titre inamovible pour un mandat de sept ans;
b) peuvent être reconduits dans leur mandat;
c) sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, reçoivent le traitement fixé par les administrateurs, leur rémunération ne pouvant toutefois prendre la forme d’une commission ni être calculée en fonction du revenu ou des bénéfices de la Banque.
Note marginale :Conditions de nomination
(4) Pour exercer la charge de gouverneur ou de sous-gouverneur, il faut remplir les conditions suivantes :
a) être citoyen canadien;
b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale;
c) ne pas occuper un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics;
d) sauf autorisation prévue sous le régime d’une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire de l’une des institutions suivantes :
(i) un membre de l’Association canadienne des paiements,
(ii) une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,
(iii) les agences de courtage s’occupant du placement initial des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada,
(iv) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) ou qui sont contrôlées par elle.
e) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 392]
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 6
- 1997, ch. 15, art. 94
- 2001, ch. 9, art. 187
- 2003, ch. 22, art. 93(A)
- 2007, ch. 6, art. 392
Note marginale :Sous-gouverneurs supplémentaires
7 (1) Le conseil peut nommer un ou plusieurs sous-gouverneurs supplémentaires et leur assigner des fonctions bien précises.
Note marginale :Statut
(2) Le ou les sous-gouverneurs nommés en vertu du présent article ne sont pas membres du conseil.
- S.R., ch. B-2, art. 7
Note marginale :Attributions du gouverneur
8 (1) Le gouverneur est le premier dirigeant de la Banque; à ce titre et au nom du conseil, il en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs de la Banque, au conseil ou au comité de direction.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du gouverneur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions, par le sous-gouverneur.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(3) En cas d’absence ou d’empêchement des gouverneur et sous-gouverneur ou de vacance de leur poste, le conseil peut autoriser l’un des administrateurs ou l’un des sous-gouverneurs nommés au titre de l’article 7 à exercer provisoirement les fonctions de gouverneur; la durée de l’intérim est, sauf prorogation accordée par le gouverneur en conseil, limitée à un mois.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 8
- 2001, ch. 9, art. 188
Note marginale :Administrateurs
9 (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre nomme les administrateurs à titre inamovible en remplacement des administrateurs dont le mandat a expiré; chaque administrateur est nommé pour un mandat commençant à la date de sa nomination et se terminant la veille du 1er mars qui survient trois ans après l’expiration du mandat de son prédécesseur. Les administrateurs peuvent à tout moment faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Maintien en poste
(1.1) Si un administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(2) Parmi les personnes qualifiées, le ministre désigne, pour le reste du mandat et avec l’agrément du gouverneur en conseil, le successeur de l’administrateur qui n’exerce pas son mandat jusqu’à son terme.
Note marginale :Nombre de voix
(3) Dans la conduite des opérations de la Banque, chaque administrateur dispose d’une voix.
Note marginale :Reconduction du mandat
(4) Le mandat des administrateurs peut être reconduit.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 9
- 2001, ch. 9, art. 189
Note marginale :Choix des administrateurs
10 (1) Les administrateurs sont choisis au sein de professions diverses.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les fonctions d’administrateur sont incompatibles avec la qualité d’administrateur, d’associé, de dirigeant ou d’employé de l’une des institutions suivantes :
a) les adhérents au sens des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements;
b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements en application du paragraphe 4(1) de cette loi;
c) les établissements participant au système de transfert de paiements de grande valeur exploité par l’Association canadienne des paiements;
d) les agences de courtage s’occupant du placement des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada;
e) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux alinéas a) à d) ou qui sont contrôlées par elle.
Note marginale :Contrôle
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)e), a le contrôle d’une institution :
a) dans le cas d’une personne morale, l’institution qui a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) dans le cas d’une fiducie, d’un fonds, d’une société de personnes, à l’exception d’une société en commandite, d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale, l’institution qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;
c) dans le cas d’une société en commandite, le commandité.
Note marginale :Restrictions
(3) L’administrateur qui détient, à titre de véritable propriétaire, des actions dans une des institutions visées au paragraphe (2) doit s’en départir dans les trois mois qui suivent sa nomination. L’administrateur ne peut autrement être le véritable propriétaire d’une action dans une des institutions visées au paragraphe (2).
Note marginale :Conditions de nomination
(4) Pour occuper le poste d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :
a) être citoyen canadien et résider habituellement au Canada;
b) ne pas occuper, à plein temps, un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics au sein d’une commission ou d’un organisme consultatif d’un ministère ou d’une autre institution fédérale ou provinciale, étant entendu qu’il est possible pour l’administrateur de fournir au gouvernement du Canada ou d’une province des services temporaires pour lesquels il peut être remboursé des frais de déplacement et de séjour réellement engagés.
c) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 393]
(5) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 190]
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 10
- 1992, ch. 1, art. 142
- 1997, ch. 15, art. 95
- 1999, ch. 28, art. 94
- 2001, ch. 9, art. 190
- 2003, ch. 22, art. 94(A)
- 2007, ch. 6, art. 393
Note marginale :Communication relative au conflit
10.1 (1) Doit communiquer par écrit à la Banque, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur qui, selon le cas :
a) est partie à une opération ou à un contrat importants ou à un projet d’opération ou de contrat importants avec la Banque;
b) est administrateur ou dirigeant d’une personne partie à de tels contrat, opération ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci;
c) est ou serait vraisemblablement touché de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;
d) est administrateur ou dirigeant d’une personne qui est ou serait vraisemblablement touchée de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements ou détient un intérêt important auprès de cette personne.
Note marginale :Délai
(2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) dès qu’il a connaissance du contrat, de l’opération ou de la mesure.
Note marginale :Vote
(3) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, l’opération ou la mesure que s’il s’agit de ses honoraires en qualité d’administrateur.
Note marginale :Communication générale
(4) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur au conseil d’administration et où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou toute opération conclus avec elle ou comme pouvant être touché par une mesure qui la toucherait.
- 2001, ch. 9, art. 191
Note marginale :Honoraires
11 Les administrateurs reçoivent, pour leur présence aux réunions du conseil et du comité de direction, les honoraires fixés par règlement administratif.
- S.R., ch. B-2, art. 11
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 46
Note marginale :Président du conseil
12 Le gouverneur est le président du conseil.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 12
- 2001, ch. 9, art. 192(A)
Comité de direction
Note marginale :Constitution
13 (1) Est constitué un comité de direction du conseil, composé du gouverneur, du sous-gouverneur et de deux à quatre administrateurs choisis par le conseil.
Note marginale :Sous-ministre des Finances
(2) Le sous-ministre des Finances, ou la personne qui le remplace aux termes du paragraphe 5(2), siège au comité de direction, mais avec voix consultative seulement.
Note marginale :Compétence
(3) Le comité de direction a qualité pour statuer sur toute question du ressort du conseil; il dépose à chaque réunion de celui-ci le procès-verbal de ses travaux depuis la réunion précédente.
- S.R., ch. B-2, art. 13
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 47
Instructions du gouvernement
Note marginale :Consultations
14 (1) Le ministre et le gouverneur se consultent régulièrement sur la politique monétaire et sur les rapports de celle-ci avec la politique économique générale.
Note marginale :Instructions du ministre
(2) En cas de divergence d’opinion sur la politique monétaire à suivre, le ministre peut, après consultation du gouverneur et avec l’agrément du gouverneur en conseil, donner par écrit au gouverneur des instructions ponctuelles et obligatoires pour la Banque sur la politique monétaire à appliquer pendant une période donnée.
Note marginale :Publication et dépôt
(3) Le texte des instructions est publié sans délai dans la Gazette du Canada et déposé devant le Parlement dans les quinze jours qui suivent leur communication ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. B-2, art. 14
Personnel de la banque
Note marginale :Nomination
15 (1) Peut être nommé le personnel que le comité de direction estime nécessaire.
Note marginale :Caisse de retraite
(2) Le conseil peut, par règlement administratif, instituer une caisse de retraite pour les cadres et employés de la Banque et leurs personnes à charge et en prévoir les modalités de placement; il peut cotiser à la caisse sur les fonds de la Banque.
Note marginale :Pensions de retraite du gouverneur et du sous-gouverneur
(3) La validité de tout règlement administratif prévoyant le paiement d’une pension de retraite au gouverneur ou au sous-gouverneur pour d’autres raisons que l’âge ou l’invalidité est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 15
- 1997, ch. 15, art. 96(A)
Secret
Note marginale :Serment ou déclaration solennelle
16 Avant d’entrer en fonctions, les administrateurs, cadres et employés de la Banque sont tenus de prêter le serment de fidélité et de secret professionnel, ou de faire la déclaration solennelle, figurant à l’annexe, devant un commissaire aux serments.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 16
- 1997, ch. 15, art. 97
- 2001, ch. 9, art. 193
Capital-actions
Note marginale :Capital
17 (1) Le capital de la Banque est de cinq millions de dollars; il peut être augmenté sur agrément, par le gouverneur en conseil et le Parlement, d’une résolution du conseil.
Note marginale :Actions
(2) Le capital est divisé en cent mille actions d’une valeur nominale de cinquante dollars chacune, émises et attribuées au ministre, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Enregistrement
(3) Dans ses livres à Ottawa, la Banque enregistre, au nom du ministre, les actions émises.
- S.R., ch. B-2, art. 17
Opérations de la banque
Note marginale :Pouvoirs
18 La Banque peut :
a) acheter et vendre de la monnaie, notamment d’or, d’argent, de nickel et de bronze, ainsi que des lingots d’or et d’argent;
b) acheter et vendre des devises étrangères et avoir à cet effet des comptes de dépôts au Canada ou à l’étranger, dans des banques ou des banques étrangères;
c) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le Canada ou une province;
d) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis d’Amérique, du Japon ou d’un pays de l’Union européenne;
e) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 194]
f) acheter et vendre des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international;
g) dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien :
(i) acheter et vendre des titres et autres instruments financiers — à l’exception de ceux attestant un droit, un intérêt ou une participation dans une entité — qui satisfont à la politique établie par le gouverneur à cet égard en vertu du paragraphe 18.1(1),
(ii) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier, acheter et vendre tous titres et autres instruments financiers dans la mesure nécessaire selon lui;
g.1) [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 146]
h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;
i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d’au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d’une province en grevant d’une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;
j) consentir des prêts au gouvernement du Canada ou d’une province, à condition que, d’une part, le montant non remboursé des prêts ne dépasse, à aucun moment, une certaine fraction des recettes estimatives du gouvernement en cause pour l’exercice en cours — un tiers dans le cas du Canada, un quart dans celui d’une province — et que, d’autre part, les prêts soient remboursés avant la fin du premier trimestre de l’exercice suivant;
k) [Abrogé, 2008, ch. 28, art. 146]
l) accepter des dépôts effectués par le gouvernement du Canada et verser des intérêts à leur égard;
l.1) accepter des dépôts effectués par une banque ou une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques ou par un établissement membre de l’Association canadienne des paiements;
l.2) verser des intérêts à l’égard des dépôts visés à l’alinéa l.1), lorsque ceux-ci sont destinés à servir de prêts ou d’avances au titre de l’alinéa h);
l.3) accepter des dépôts effectués par le gouvernement d’une province ou par une société ou un organisme d’État fédéral;
m) ouvrir des comptes dans une banque centrale étrangère ou dans la Banque des règlements internationaux, accepter des dépôts — pouvant porter intérêt — de banques centrales étrangères, de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de tout autre organisme financier international officiel, et leur servir de mandataire, dépositaire ou correspondant;
n) acquérir, louer et détenir des immeubles ou biens réels, et en disposer;
o) accepter les dépôts transférés conformément à une loi fédérale, verser les intérêts correspondants et faire les paiements prévus par cette loi;
p) exercer les autres activités commerciales autorisées ou exigées par la présente loi ou liées à son application.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 18
- 1992, ch. 1, art. 142
- 1997, ch. 15, art. 98
- 1999, ch. 28, art. 95
- 2001, ch. 4, art. 58, ch. 9, art. 194
- 2004, ch. 25, art. 6(A)
- 2008, ch. 28, art. 146
Note marginale :Politique établie par le gouverneur
18.1 (1) Le gouverneur établit une politique pour l’application du sous-alinéa 18g)(i).
Note marginale :Publication
(2) La Banque publie la politique, y compris toute modification, dans la Gazette du Canada; elle prend effet sept jours après sa publication ou à la date ultérieure précisée par le gouverneur.
- 2008, ch. 28, art. 147
Note marginale :Publication
19 Si elle prend des mesures dans le cadre du sous-alinéa 18g)(ii), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 19
- 1991, ch. 46, art. 581
- 1997, ch. 15, art. 99
- 2001, ch. 9, art. 195
- 2008, ch. 28, art. 147
Note marginale :Acquisition de sûretés
20 La Banque peut :
a) acquérir d’une banque ou banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques et détenir les biens que la banque ou la banque étrangère autorisée détient à titre de garantie dans le cadre de la partie VIII de cette loi;
b) exercer, à leur égard, les droits et recours qu’aurait pu exercer la banque ou la banque étrangère autorisée.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 20
- 1992, ch. 1, art. 142
- 1999, ch. 28, art. 96
- 2001, ch. 9, art. 195
Note marginale :Publication des taux minimaux d’intérêt sur les prêts
21 La Banque rend public le taux minimal d’intérêt de ses prêts et avances.
- S.R., ch. B-2, art. 18
Note marginale :Prescription applicable à une dette
22 (1) Les actions visant la dette impayée pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Prescription applicable à un effet
(1.1) Les actions visant l’effet impayé pour lequel un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars et si durant cette période, commençant à la date d’émission ou d’acceptation des effets, aucun versement n’a été fait à son égard.
Note marginale :Prescription applicable à une créance contre le liquidateur
(1.2) Les actions visant une créance recouvrable contre le liquidateur dans le cadre de la liquidation d’une institution financière fédérale pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par le liquidateur par l’intermédiaire du ministre en application de la loi pertinente se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Prescription applicable à un paiement retourné
(1.21) Les actions visant un paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, pour lequel un versement a été effectué à la Banque au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date applicable visée par le paragraphe 14(2.9) de cette loi.
Note marginale :Limite de responsabilité de la Banque
(1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet, la créance ou le paiement retourné se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.
Note marginale :Application
(1.4) Les paragraphes (1) à (1.3) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Non-responsabilité
(2) La Banque ne peut être tenue pour responsable des dettes impayées ou des effets pour lesquels elle a reçu un versement de la part d’une institution financière fédérale, en application de la loi pertinente ni du montant non distribué de la liquidation d’une institution que lui a versé le liquidateur par l’intermédiaire du ministre aux termes de la loi pertinente, dans le cas où elle a remis au créancier, conformément à celle-ci, selon le cas, ou au receveur général en application du paragraphe (3), les sommes qui lui ont été ainsi versées.
Note marginale :Non-responsabilité : paiement retourné
(2.1) La Banque ne peut être tenue pour responsable du paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard duquel la Société d’assurance-dépôts du Canada a versé un paiement à la Banque, au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi, si une somme égale à ce paiement a été versée au demandeur au titre du paragraphe 14.01(4) de cette loi ou au receveur général en application du paragraphe (3).
Note marginale :Versement au receveur général
(3) La Banque remet au receveur général le montant de la dette, de l’effet, de la créance ou du paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21), sans intérêt, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de quarante ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à ceux-ci.
Note marginale :Trésor
(4) Les montants payés par la Banque au titre du paragraphe (3) sont versés au Trésor.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- institution financière fédérale
institution financière fédérale Banque, banque étrangère autorisée, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. (federal financial institution)
- loi pertinente
loi pertinente Loi qui régit chacune des institutions financières fédérales suivantes :
a) banques ou banques étrangères autorisées, la Loi sur les banques;
b) [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 97]
c) sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, cette même loi;
d) associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, cette même loi. (relevant Act)
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 22
- 1991, ch. 46, art. 582 et 583, ch. 48, art. 494
- 1997, ch. 15, art. 100
- 1999, ch. 28, art. 97
- 2001, ch. 9, art. 196
- 2007, ch. 6, art. 394
- 2012, ch. 5, art. 183
Note marginale :Inspection
22.1 (1) La Banque peut demander au surintendant des institutions financières de procéder à l’inspection d’une institution financière, au sens de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, pour un motif déterminé.
Note marginale :Frais
(2) Les frais occasionnés par l’inspection et qui, de l’avis du surintendant des institutions financières, constituent des dépenses extraordinaires sont imputés à la Banque.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 85
Note marginale :Interdictions
23 Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :
a) de s’engager ou d’avoir un intérêt direct dans un commerce ou une entreprise quelconque;
b) d’acheter ses propres actions ou les actions d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;
c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d’immeubles ou de biens réels, rien ne s’opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d’une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d’un autre obligé et s’en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s’y prêtent;
d) de faire des prêts ou avances non garantis;
e) de payer des intérêts sur des fonds déposés à la Banque;
f) de permettre le renouvellement d’effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu’elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en gage, le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d’effets dans des circonstances spéciales.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 23
- 1997, ch. 15, art. 101(A)
- 2001, ch. 4, art. 59
Note marginale :Agent financier du gouvernement canadien
24 (1) La Banque remplit les fonctions d’agent financier du gouvernement du Canada.
Note marginale :Honoraires
(1.1) La Banque peut, avec le consentement du ministre, exiger des honoraires pour remplir de telles fonctions.
Note marginale :Gestion de la dette publique
(2) Sur demande du ministre, la Banque fait office de mandataire du gouvernement du Canada pour la gestion de la dette publique, notamment pour le paiement des intérêts et du principal de celle-ci.
Note marginale :Encaissement des chèques du gouvernement canadien
(3) La Banque ne peut exiger de frais pour l’encaissement ou la négociation de chèques tirés sur le receveur général ou pour son compte et d’autres effets autorisant des paiements sur le Trésor, ni pour le dépôt au Trésor de chèques faits à l’ordre du gouvernement du Canada ou d’un ministère fédéral.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 24
- 1997, ch. 15, art. 102
- 2001, ch. 9, art. 197(A)
Note marginale :Définition de institution financière
24.1 (1) Pour l’application du présent article, institution financière s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :Information demandée par la Banque
(2) L’institution financière fournit à la Banque, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’elle exige.
Note marginale :Exception
(3) Elle ne peut être requise, aux termes du présent article, de fournir des renseignements concernant les comptes ou affaires d’un particulier.
- 1997, ch. 15, art. 103
Émission de billets
Note marginale :Droit exclusif
25 (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets; les détenteurs de ces billets sont les premiers créanciers de la Banque.
Note marginale :Obligations relatives à l’émission
(2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour l’émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada.
Note marginale :Coupures
(3) Les coupures des billets de la Banque, de même que leurs modalités d’impression et de validation, sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Forme et matière
(4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre.
Note marginale :Anciens billets
(5) Les billets de la Banque imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de leur date d’émission, être honorés par la Banque.
Note marginale :Distinction
(6) Les billets de la Banque ne sont ni des billets ni des lettres au sens de la Loi sur les lettres de change.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 25
- 2001, ch. 9, art. 198
Rachat d’autres billets
Note marginale :Obligation
26 (1) La Banque est tenue au rachat des billets payables sur demande au porteur qui étaient en circulation le 11 mars 1935 et qui, avant cette date, constituaient une obligation directe du Canada; ces billets continuent d’avoir cours légal.
Note marginale :Billets des banques canadiennes
(2) La Banque est tenue au rachat des billets émis par les banques canadiennes figurant à l’annexe R de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, avant le 1er janvier 1950 et destinés à circuler au Canada.
- S.R., ch. B-2, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 50
Fonds de réserve
Note marginale :Constitution
27 La Banque constitue un fonds de réserve. L’affectation à ce fonds de l’excédent constaté de ses opérations au cours de chaque exercice, après les provisions habituelles en matière bancaire jugées utiles par le conseil, notamment pour créances irrécouvrables ou douteuses, dépréciation de l’actif et caisses de retraite, se fait selon les règles suivantes :
a) le tiers de l’excédent est affecté au fonds de réserve, quand celui-ci est inférieur au capital versé, le reliquat étant versé au Trésor par le canal du receveur général;
b) le cinquième de l’excédent est affecté au fonds de réserve, quand le montant de celui-ci se situe entre le capital versé et son quintuple, le reliquat étant versé au Trésor par le canal du receveur général;
c) si le fonds de réserve est égal ou supérieur au quintuple du capital versé, l’excédent est versé en entier au Trésor par le canal du receveur général.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 27
- 2007, ch. 6, art. 395(A)
Note marginale :Fonds de réserve spécial : pertes non réalisées
27.1 (1) Malgré l’article 27, la Banque peut établir un fonds de réserve spécial et, conformément à une résolution adoptée par le conseil, y affecter une somme sur les excédents constatés de ses opérations au cours de chaque exercice afin de compenser les pertes non réalisées liées à des changements dans l’évaluation à la juste valeur du portefeuille d’investissement de la Banque.
Note marginale :Maximum
(2) La somme maximale qui peut être conservée dans ce fonds est de quatre cent millions de dollars.
- 2007, ch. 6, art. 396
Vérification
Note marginale :Nomination de vérificateurs
28 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme, pour la vérification des comptes de la Banque, deux cabinets de comptables aptes à exercer les fonctions de vérificateurs auprès des banques.
Note marginale :Mandat
(2) Les cabinets nommés après le 30 novembre 1980 couvrent les cinq exercices qui suivent leur nomination, sauf dans le cas d’un des deux premiers cabinets nommés après cette date, pour lequel il est limité aux trois premiers exercices.
Note marginale :Vacance
(3) En cas de vacance d’un des postes de vérificateur, la Banque en avise sans délai le ministre, qui procède dès lors à la nomination, pour le reste du mandat, d’un autre cabinet remplissant les conditions prévues au présent article.
Note marginale :Conditions de nomination
(4) Les fonctions de vérificateur sont incompatibles avec l’appartenance à un cabinet de comptables dont fait partie un administrateur; par ailleurs, elles ne sont pas reconductibles.
Note marginale :Rapport au ministre
(5) Le ministre peut demander aux vérificateurs de lui faire rapport sur la justesse des méthodes adoptées par la Banque pour la protection de ses créanciers ou actionnaires, ainsi que sur celle de leurs propres méthodes de vérification des affaires de la Banque; il peut en outre, s’il l’estime justifié par l’intérêt public, élargir la portée de la vérification, faire adopter d’autres méthodes ou faire procéder à tous autres examens.
Note marginale :Transmission au ministre
(6) Les vérificateurs adressent simultanément au ministre un exemplaire de tout rapport qu’ils adressent, en application du présent article, à la Banque.
- S.R., ch. B-2, art. 24
- 1980-81-82-83, ch. 40, art. 51
Documents à présenter
Note marginale :État hebdomadaire
29 (1) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable de la semaine, la Banque affiche sur son site Web les renseignements financiers sur ses actifs et ses passifs.
Note marginale :État mensuel
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque affiche sur son site Web son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou ses titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 29
- 1997, ch. 15, art. 104
- 2001, ch. 9, art. 199
- 2007, ch. 6, art. 397
- 2012, ch. 5, art. 184
Note marginale :Exercice
30 (1) L’exercice de la Banque coïncide avec l’année civile.
Note marginale :État de compte
(2) Dans les deux premiers mois de chaque exercice, la Banque fait parvenir au ministre, en la forme prescrite par règlement administratif, un état de compte certifié pour l’exercice précédent.
Note marginale :Signature
(2.1) L’état de compte est signé par le gouverneur ou le sous-gouverneur et par le chef comptable ou son suppléant.
Note marginale :Autres renseignements
(2.2) Il est assorti éventuellement des résumés ou rapports que le gouverneur peut juger opportun de présenter ou que le ministre peut exiger et, une fois signé et certifié, il est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Rapport au Parlement
(3) Le ministre dépose un exemplaire de l’état de compte et du rapport du gouverneur devant le Parlement dans les vingt et un premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre qui suivent leur réception.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 30
- 1997, ch. 15, art. 105
Immunité
Note marginale :Immunité judiciaire
30.1 Sa Majesté, le ministre, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 200
Infractions et peines
Note marginale :Occupation illégale de poste
31 Quiconque occupe le poste de gouverneur, celui de sous-gouverneur ou l’un des postes d’administrateur de la Banque tout en sachant qu’il ne répond pas — ou plus — aux conditions de nomination commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 31
- 2001, ch. 9, art. 201
Note marginale :Apurement de faux compte, état ou liste
32 L’administrateur, le cadre ou le vérificateur de la Banque qui apure un compte, un état ou une liste à transmettre au ministre aux termes de la présente loi, ou qui intervient à un titre quelconque dans leur transmission au ministre, tout en sachant qu’il est faux sur un point important, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 32
- 2001, ch. 9, art. 201
Note marginale :Infraction générale
33 Quiconque omet de se conformer à la présente loi commet une infraction et, sauf disposition contraire de celle-ci, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 33
- 2001, ch. 9, art. 201
Liquidation ou dissolution
Note marginale :Prérogative du Parlement
34 La Banque est soustraite à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation; le cas échéant, les détenteurs de ses billets sont les premiers créanciers privilégiés.
- S.R., ch. B-2, art. 30
Règlements administratifs
Note marginale :Objets
35 (1) Dans le cadre de la présente loi et avec l’agrément du gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
a) la convocation de ses réunions et de celles du comité de direction, la fixation de leur quorum et les modalités relatives à la prise de décisions lors de ces réunions;
b) les honoraires des administrateurs;
c) les fonctions et les règles de conduite du personnel de la Banque;
d) la présentation de l’état de compte annuel;
e) de façon générale, la gestion et la disposition du capital-actions, des biens et des affaires de la Banque.
Note marginale :Publication
(2) Les règlements administratifs ainsi que leurs modifications ou leur abrogation prennent effet dès leur publication dans la Gazette du Canada.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 35
- 1997, ch. 15, art. 106(A)
- 2001, ch. 4, art. 60(F)
ANNEXE(article 16)
Serment professionnel ou déclaration solennelle
Moi, , je jure (ou déclare solennellement) que je remplirai bien et fidèlement les fonctions attachées à l’emploi (ou au poste) que j’occupe à la Banque du Canada.
Je jure (ou déclare solennellement) en outre que je ne communiquerai, ni ne laisserai communiquer, aucun renseignement confidentiel sur les affaires ou les activités de la Banque que j’aurai obtenu en raison de l’exercice de ces fonctions à quiconque n’y a pas droit, que je n’utiliserai un tel renseignement que pour l’exercice de ces fonctions et que je ne permettrai à quiconque n’y a pas droit l’accès aux documents appartenant à la Banque ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires ou à ses activités.
- L.R. (1985), ch. B-2, ann. I
- 1997, ch. 15, art. 107
- 2001, ch. 9, art. 202
ANNEXES II ET III
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