Loi sur la Banque du Canada
Note marginale :Prescription applicable à une dette
22 (1) Les actions visant une dette impayée pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par vingt ans si le montant versé à la Banque était inférieur à cinq cents dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Prescription applicable à des effets
(1.1) Les actions visant des effets impayés pour lesquels un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par vingt ans si le montant versé à la Banque était inférieur à cinq cents dollars et si durant cette période, commençant à la date d’émission ou d’acceptation des effets, aucun versement n’a été fait à leur égard.
Note marginale :Prescription applicable à une créance contre le syndic
(1.2) Les actions visant le montant non distribué en rapport avec la liquidation d’une institution financière fédérale pour laquelle un montant a été versé à la Banque par le liquidateur par l’intermédiaire du ministre en application de la loi pertinente se prescrivent par vingt ans si le montant versé à la Banque était inférieur à cinq cents dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l’institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.
Note marginale :Non-responsabilité
(2) La Banque ne peut être tenue pour responsable des dettes impayées ou des effets pour lesquels elle a reçu un versement de la part d’une institution financière fédérale, en application de la loi pertinente ni du montant non distribué de la liquidation d’une institution que lui a versé le liquidateur par l’intermédiaire du ministre aux termes de la loi pertinente, dans le cas où elle a remis au créancier, conformément à celle-ci, selon le cas, ou au receveur général en application du paragraphe (3), les sommes qui lui ont été ainsi versées.
Note marginale :Versement au receveur général
(3) La Banque remet le montant d’une créance prescrite, sans intérêt, au receveur général, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de vingt ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à celle-ci.
Note marginale :Trésor
(4) Les montants payés par la Banque au titre du paragraphe (3) sont versés au Trésor.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
institution financière fédérale
federal financial institution
institution financière fédérale Banque, banque étrangère autorisée, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit. (federal financial institution)
loi pertinente
relevant Act
loi pertinente Loi qui régit chacune des institutions financières fédérales suivantes :
a) banques ou banques étrangères autorisées, la Loi sur les banques;
b) [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 97]
c) sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, cette même loi;
d) associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, cette même loi. (relevant Act)
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 22
- 1991, ch. 46, art. 582 et 583, ch. 48, art. 494
- 1997, ch. 15, art. 100
- 1999, ch. 28, art. 97
- 2001, ch. 9, art. 196
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