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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 137 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Ajournement de réclamations relatives à des transactions révisables

  •  (1) Un créancier qui a conclu une transaction révisable avec un débiteur avant la faillite de ce dernier n’a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu’à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l’avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.

  • Note marginale :Réclamation de l’époux ou conjoint de fait, etc.

    (2) Un époux ou conjoint de fait ou un ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un failli n’a pas droit de réclamer un dividende relativement au salaire, au traitement, à la commission ou à la rémunération pour le travail effectué ou les services rendus en corrélation avec le commerce ou l’entreprise du failli jusqu’à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 137
  • 2000, ch. 12, art. 15

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