Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Administration sommaire
155 Dans l’administration sommaire des actifs sous l’autorité de la présente loi, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) toutes les procédures sous le régime du présent article s’intitulent : « Administration sommaire »;
b) la garantie que doit déposer un syndic en vertu de l’article 16 n’est pas requise sauf si le séquestre officiel l’exige;
b.1) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 161]
c) avis de la faillite ne peut être publié dans un journal local à moins que le syndic ne l’estime utile ou que le tribunal ne l’ordonne;
d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être envoyés par courrier ordinaire ou de la manière prescrite;
d.1) sur demande — dans les trente jours suivant la date de la faillite — du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;
e) il ne peut y avoir d’inspecteurs à moins que les créanciers ne décident d’en nommer, et si aucun inspecteur n’est nommé, le syndic peut, à défaut d’instructions des créanciers, accomplir toutes les choses ordinairement susceptibles d’être accomplies par le syndic avec la permission des inspecteurs;
f) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les actifs de certaines personnes peuvent être traités comme un seul actif lorsque la nature des rapports qui existent entre elles le justifie;
g) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant et sur approbation de celui-ci, le syndic peut déposer les fonds afférents à l’administration sommaire d’actifs dans un même compte en fiducie ou en fidéicommis;
h) l’avis de faillite et, selon le cas, le préavis de libération imminente ou la demande de libération du failli peuvent être donnés en un seul avis en la forme prescrite;
i) par dérogation à l’article 152, la procédure, y compris la taxation, relative aux comptes du syndic est celle prescrite;
j) par dérogation aux paragraphes 41(1), (5) et (6), la procédure de sa libération est celle prescrite.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 155
- 1992, ch. 1, art. 16 et 161, ch. 27, art. 57
- 1997, ch. 12, art. 92
- 1999, ch. 31, art. 26
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