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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 168.1 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Libération d’office

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 157.1(3), les dispositions qui suivent s’appliquent au failli qui est une personne physique — autre que le failli visé au paragraphe 172.1(1) :

    • a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :

      • (i) à l’expiration des neuf mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces neuf mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou si un avis d’opposition à sa libération a été donné,

      • (ii) à l’expiration des vingt et un mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné;

    • b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :

      • (i) à l’expiration des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces vingt-quatre mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou un avis d’opposition à sa libération a été donné,

      • (ii) à l’expiration des trente-six mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le failli de demander au tribunal sa libération avant la date où il serait normalement libéré d’office; cependant, dans un tel cas, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à cette personne.

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (3) Les dispositions de la présente loi en matière de libération des faillis s’appliquent à la personne physique qui n’a jamais fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, peu importe si elle demande sa libération au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Préavis d’une libération d’office imminente

    (4) Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération d’office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Effet de la libération

    (5) La libération d’office équivaut à une ordonnance de libération absolue.

  • Note marginale :Certificat

    (6) Sans délai après la libération d’office, le syndic délivre au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.

  • 1992, ch. 27, art. 61
  • 1997, ch. 12, art. 98
  • 2004, ch. 25, art. 81
  • 2005, ch. 47, art. 100

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