Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Frais à la discrétion du tribunal
197 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des Règles générales, les frais de toutes procédures judiciaires intentées sous le régime de la présente loi, ou les frais s’y rapportant, sont laissés à la discrétion du tribunal.
Note marginale :Adjudication des frais
(2) En adjugeant les frais, le tribunal peut ordonner qu’ils soient taxés et soldés entre les parties ou entre l’avocat et le client, ou le tribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d’indication expresse, les frais découleront de l’issue de l’instance et seront taxés entre les parties.
Note marginale :Responsabilité personnelle d’un syndic quant aux frais
(3) Lorsqu’une action ou des procédures sont exercées par un syndic ou contre un syndic, ou lorsqu’un syndic devient partie à une action ou à des procédures, soit à sa propre demande ou à la demande de toute autre partie à l’instance, il n’est pas personnellement responsable des frais, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
Note marginale :Quand les frais sont payables
(4) Il ne peut être payé aucuns frais sur l’actif du failli, sauf les frais de personnes dont les services ont été par écrit autorisés par le syndic et les frais que le tribunal a adjugés contre le syndic ou sur l’actif du failli.
(5) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]
Note marginale :Priorité des frais judiciaires
(6) Les frais judiciaires sont acquittés dans l’ordre de priorité suivant :
a) commissions sur perceptions qui constituent une réclamation de premier rang sur toute somme perçue;
b) lorsqu’ils ont été régulièrement autorisés par le tribunal ou approuvés par les créanciers ou les inspecteurs, frais subis par le syndic après la faillite et avant la première assemblée des créanciers;
c) frais de cession ou frais supportés par un créancier requérant jusqu’au prononcé d’une ordonnance de faillite;
d) frais adjugés contre le syndic ou sur l’actif du failli;
e) frais pour services légaux rendus d’autre manière au syndic ou relativement à l’actif.
Note marginale :Frais en cas d’opposition à la libération
(6.1) Si un créancier s’oppose à la libération d’un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, adjuger au créancier des frais de justice et autres, à concurrence des sommes versées à l’actif au titre de l’ordonnance de libération conditionnelle ou d’un consentement à jugement visant le failli.
Note marginale :Frais en cas d’opposition futile ou vexatoire
(7) Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.
(8) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 110]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 197
- 1997, ch. 12, art. 106
- 2004, ch. 25, art. 89
- 2005, ch. 47, art. 110
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