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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 202 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Autres infractions

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) n’étant pas un syndic autorisé, accomplit un acte à titre de syndic autorisé ou se fait passer pour tel;

    • b) étant un syndic, soit avant d’avoir fourni le cautionnement requis par le paragraphe 16(1), soit après l’avoir fourni, mais pendant que ce cautionnement n’est pas en vigueur, agit en qualité de syndic ou exerce quelques-uns des pouvoirs d’un syndic;

    • c) ayant été nommé syndic, omet, avec l’intention de frauder, d’observer l’une des dispositions de la présente loi, ou de s’y conformer, ou omet de faire, d’observer ou d’exécuter régulièrement tout acte ou fonction que le tribunal peut lui enjoindre de faire, d’observer ou d’exécuter, conformément à la présente loi;

    • d) ayant été nommé syndic, omet, sans excuse raisonnable, d’observer l’une des dispositions de la présente loi, ou de s’y conformer, ou omet de faire, d’observer ou d’exécuter régulièrement tout acte ou fonction que le tribunal peut lui enjoindre de faire, d’observer ou d’exécuter, conformément à la présente loi;

    • e) ayant été nommé syndic d’un actif, et un autre syndic ayant été nommé à sa place, ne remet pas au syndic substitué, sur demande, tous les biens non administrés de cet actif, ainsi que les livres, registres et documents de cet actif et de son administration;

    • f) directement ou indirectement sollicite ou invite une personne à faire une cession ou une proposition prévue par la présente loi, ou à demander par voie de pétition une ordonnance de séquestre;

    • g) étant un syndic, directement ou indirectement brigue des procurations pour voter à une assemblée de créanciers;

    • h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un procureur, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre ou comme syndic, au failli ou à un procureur, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Quiconque omet de se conformer à toute disposition de l’article 10 ou y contrevient commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 204.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’alinéa (1)h) ne peut s’interpréter comme s’appliquant à un partage des honoraires du syndic entre des personnes qui font ensemble fonction de syndic de l’actif d’un failli ou de syndic conjoint à celui d’une proposition.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi, aux Règles générales ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 202
  • 1992, ch. 27, art. 75

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