Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 237 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ordonnance de faillite ou cession

  •  (1) Lorsqu’un débiteur à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Procédures selon d’autres parties

    (2) Des procédures intentées sous le régime de la présente partie n’empêchent pas l’ouverture de procédures par ou contre le débiteur en vertu de toute autre partie de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les parties I à IX de la présente loi ne s’appliquent pas aux procédures prévues par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 237
  • 2004, ch. 25, art. 96

Date de modification :