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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 274 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Sommes reçues à l’étranger

 Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard d’un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :

  • a) les sommes qu’un créancier a reçues à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre des procédures intentées à l’étranger contre le débiteur, ou auxquelles il a droit;

  • b) la valeur de tout bien du débiteur que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, serait écarté ou révisé en vertu des articles 91 à 101.2.

Un créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas a) et b).

  • 1997, ch. 12, art. 118

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