Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Fonctions de l’ancien syndic à la substitution
36 (1) À la nomination d’un syndic substitué, le syndic qui l’a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l’actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et de l’administration.
Note marginale :Fonctions du syndic substitué
(2) Le syndic substitué :
a) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 14]
b) s’il est nommé par les créanciers, produit au tribunal une copie des procès-verbaux de l’assemblée, signée par le président;
c) avise le surintendant de sa nomination;
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de faillite a été consignée;
e) dès que les fonds sont disponibles, paie à l’ancien syndic sa rémunération et ses débours, approuvés par le tribunal.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 36
- 1992, ch. 27, art. 14
- 1997, ch. 12, art. 24
- 2004, ch. 25, art. 23
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