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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    groupe lié

    related group

    groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (related group)

    groupe non lié

    unrelated group

    groupe non lié Groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié. (unrelated group)

  • Note marginale :Définition de « personnes liées »

    (2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées entre elles et constituent des personnes liées si elles sont :

    • a) soit des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, d’une union de fait ou de l’adoption;

    • b) soit une personne morale et, selon le cas :

      • (i) une personne qui contrôle la personne morale, si celle-ci est contrôlée par une seule personne,

      • (ii) une personne qui est un membre d’un groupe lié qui contrôle la personne morale,

      • (iii) toute personne unie de la manière indiquée à l’alinéa a) à une personne décrite au sous-alinéa (i) ou (ii);

    • c) soit, selon le cas, deux personnes morales :

      • (i) contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,

      • (ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne et si la personne qui contrôle l’une des personnes morales est liée à celle qui contrôle l’autre personne morale,

      • (iii) dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre personne morale,

      • (iv) dont l’une est contrôlée par une seule personne et si cette personne est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale,

      • (v) dont l’une est contrôlée par un groupe lié dont un membre est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale,

      • (vi) dont l’une est contrôlée par un groupe non lié dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe non lié qui contrôle l’autre personne morale.

  • Note marginale :Liens

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) lorsque deux personnes morales sont liées à la même personne morale au sens où l’entend le paragraphe (2), elles sont réputées liées entre elles;

    • b) lorsqu’un groupe lié est en mesure de contrôler une personne morale, il est réputé un groupe lié qui contrôle la personne morale, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus considérable par lequel la personne morale est en fait contrôlée;

    • c) une personne qui a, en vertu d’un contrat, en équité ou autrement, un droit à des actions d’une personne morale, soit immédiatement, soit à l’avenir, et de façon absolue ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou d’en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé qu’au décès d’un particulier y désigné, occuper la même position à l’égard du contrôle de la personne morale que si elle était propriétaire des actions;

    • d) lorsqu’une personne est propriétaire d’actions de deux ou plusieurs personnes morales, elle est réputée à titre d’actionnaire d’une des personnes morales être liée à elle-même à titre d’actionnaire de chacune des autres personnes morales;

    • e) des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la soeur de l’autre;

    • f) des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;

    • f.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption;

    • g) des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang, autrement qu’à titre de frère ou de soeur.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 4
  • 2000, ch. 12, art. 9

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