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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 42 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Actes de faillite

  •  (1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants :

    • a) si, au Canada ou à l’étranger, il fait une cession de ses biens à un syndic au profit de ses créanciers en général, que cette cession soit autorisée ou non par la présente loi;

    • b) si, au Canada ou à l’étranger, il donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;

    • c) si, au Canada ou à l’étranger, il fait un transport ou transfert de ses biens, ou d’une partie de ces derniers, ou les grève d’une charge, et qu’une telle transaction serait nulle, d’après la présente loi, comme entachée de préférence frauduleuse;

    • d) si, avec l’intention de frustrer ou de retarder ses créanciers, il quitte le Canada, ou, étant parti du Canada, il reste à l’étranger, ou il quitte son logement ou s’absente d’autre manière;

    • e) s’il permet qu’une procédure d’exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si la procédure d’exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donné lieu à des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;

    • f) si, à une assemblée de ses créanciers, il produit un bilan démontrant qu’il est insolvable, ou présente ou fait présenter à cette assemblée un aveu par écrit de son incapacité de payer ses dettes;

    • g) s’il cède, enlève ou cache, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d’en disposer, avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;

    • h) s’il donne avis à l’un de ses créanciers qu’il a suspendu ou qu’il est sur le point de suspendre le paiement de ses dettes;

    • i) s’il fait défaut à toute proposition concordataire faite sous le régime de la présente loi;

    • j) s’il cesse de faire honneur à ses obligations en général au fur et à mesure qu’elles sont échues.

  • Note marginale :Les cessions non autorisées sont nulles

    (2) Toute cession de ses biens, autre qu’une cession consentie conformément à la présente loi, faite par un débiteur insolvable au profit de ses créanciers en général, est nulle.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 42
  • 1997, ch. 12, art. 26
  • 2004, ch. 25, art. 27

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