Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Assistance
6 (1) Le surintendant peut engager les personnes qu’il estime nécessaires pour effectuer toute investigation ou enquête, ou pour prendre toute autre mesure nécessaire hors de son bureau. Les frais qui en découlent sont, une fois certifiés par le surintendant, payables sur les crédits affectés à son bureau.
Note marginale :Le surintendant peut examiner les comptes de banque
(2) Le surintendant, ou toute personne qu’il a dûment autorisée par écrit à agir en son nom, a droit d’accès aux comptes de banque d’un syndic où les fonds de l’actif ont été déposés, de les examiner et d’en prendre copie, et, lorsque la chose est requise, tous les bordereaux de dépôt, chèques annulés ou autres documents s’y rattachant, placés sous la garde de la banque ou du syndic, doivent être produits pour examen.
Note marginale :Examen et saisie de registres et documents
(3) Le surintendant, ou la personne dûment autorisée par écrit à agir en son nom, peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, documents et comptes de dépôts d’un syndic ou de toute autre personne désignée dans l’ordonnance, en vue de retrouver ou de découvrir les biens ou fonds d’un actif, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire ou de soupçonner que les biens ou les fonds d’un actif n’ont pas été correctement déclarés ou que les mesures prises à leur égard n’ont pas été appropriées; à cette fin, en vertu d’un mandat du tribunal, il peut pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.
Note marginale :Interdiction de faire des paiements
(4) S’il est convaincu, sur demande faite ex parte par le surintendant, que cette mesure est dans l’intérêt public, le tribunal peut ordonner à une institution de dépôts qui détient des comptes de dépôts du syndic, ou à toute autre personne désignée dans l’ordonnance, de ne débiter ces comptes d’aucun paiement, tant qu’il n’en aura pas ordonné autrement.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 6
- 1997, ch. 12, art. 5
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