Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 69.3 du 2007-06-22 au 2008-07-06 :


Note marginale :Suspension des procédures en cas de faillite

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu’à la libération du syndic.

  • Note marginale :Créanciers garantis

    (2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :

    • a) dans le cas d’une garantie relative à une dette échue à la date où le failli est devenu tel ou qui le devient dans les six mois suivants, l’exercice des droits du créancier ne peut être reporté à plus de six mois après cette date;

    • b) dans le cas d’une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date où le failli est devenu tel, l’exercice des droits du créancier peut être reporté à plus de six mois après cette date — mais en aucun cas au-delà de la date à laquelle la dette devient exigible en vertu de l’acte ou de la règle de droit instituant la garantie — seulement si tous les versements d’intérêts en souffrance depuis plus de six mois sont acquittés et si tous les autres manquements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu’aucun versement d’intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu’aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) L’ordonnance visée au paragraphe (2) ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier garanti de réaliser la garantie financière ou d’effectuer à l’égard de celle-ci toute autre opération.

  • Note marginale :Créanciers garantis — biens aéronautiques

    (3) La faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec le failli de prendre possession de celui-ci :

    • a) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, le syndic manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

    • b) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :

      • (i) il n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à la situation financière du failli,

      • (ii) il ne s’est pas engagé à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à la situation financière du failli,

      • (iii) il ne s’est pas engagé à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées;

    • c) s’il manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à la situation financière du failli.

  • 1992, ch. 27, art. 36
  • 2005, ch. 3, art. 14
  • 2007, ch. 29, art. 96

Date de modification :