Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Priorité des ordonnances de séquestre et cessions
70 (1) Toute ordonnance de séquestre rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, jugements ayant l’effet d’hypothèques, exécutions ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son mandataire, et sauf les droits d’un créancier garanti.
Note marginale :Frais
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul mémoire d’honoraires émanant d’un avocat, y compris les honoraires de l’huissier-exécutant et les droits d’enregistrement ou d’inscription d’un immeuble, est payable au créancier qui a le premier mis la saisie-arrêt ou déposé entre les mains de l’huissier-exécutant une saisie, une exécution ou une autre procédure contre les biens du failli.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 27, art. 37]
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 70
- 1992, ch. 27, art. 37
- 1997, ch. 12, art. 66(F)
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