Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Cas des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs
81.2 (1) Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit fédérale ou provinciale, la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur qui a vendu et livré à un acheteur des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles destinés à être utilisés dans le cadre des affaires de celui-ci est garantie, à compter de la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), par une sûreté portant sur la totalité du stock appartenant à l’acheteur ou détenu par lui à la même date; la sûreté a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe sa date de naissance — relatif au stock de l’acheteur, sauf sur le droit du fournisseur à la reprise de possession de marchandises aux termes de l’article 81.1; la garantie reconnue par le présent article n’est valable que si, à la fois :
a) les produits en question ont été livrés à l’acheteur dans les quinze jours précédant :
(i) soit la date à laquelle l’acheteur est devenu un failli,
(ii) soit la date à laquelle une personne a commencé à agir, à l’égard de l’acheteur, à titre de séquestre au sens du paragraphe 243(2);
b) les produits en question n’ont pas, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), été payés au complet;
c) l’agriculteur, le pêcheur ou l’aquiculteur a déposé une preuve de réclamation en la forme prescrite pour le solde impayé auprès du syndic ou du séquestre dans les trente jours suivant la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii).
Le syndic ou le séquestre qui prend possession ou dispose des stocks grevés par la sûreté est responsable de la réclamation de l’agriculteur, du pêcheur ou de l’aquiculteur jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agriculteur
agriculteur Est assimilé à l’agriculteur le propriétaire, l’occupant, le locateur ou le locataire d’une ferme. (farmer)
- aquiculteur
aquiculteur Est assimilé à l’aquiculteur le propriétaire, l’occupant, le locateur ou le locataire d’une exploitation aquicole. (aquaculturist)
- aquiculture
aquiculture Élevage ou culture d’organismes animaux et végétaux aquatiques. (aquaculture)
- exploitation aquicole
exploitation aquicole Endroit où l’aquiculture est pratiquée. (aquaculture operation)
- ferme
ferme Terre située au Canada utilisée pour l’exercice d’une des activités de l’agriculture, et notamment pour l’élevage du bétail, l’industrie laitière, l’apiculture, la production fruitière, l’arboriculture et toute culture du sol. (farm)
- organismes animaux et végétaux aquatiques
organismes animaux et végétaux aquatiques Plantes ou animaux qui, à la plupart des étapes de leur développement, ont comme habitat naturel l’eau. (aquatic plants and animals)
- pêche
pêche L’action de prendre ou de chercher à prendre du poisson, quels que soient les moyens employés. (fishing)
- pêcheur
pêcheur Personne dont l’activité professionnelle est, uniquement ou partiellement, la pêche. (fisherman)
- poisson
poisson Sont assimilés à des poissons les crustacés et coquillages ainsi que les animaux aquatiques. (fish)
- produits agricoles
produits agricoles Sont compris parmi les produits agricoles :
a) grains, foin, racines, légumes, fruits, autres récoltes et tout autre produit direct du sol;
b) miel, animaux de ferme — sur pied ou abattus —, produits laitiers, oeufs et tout autre produit indirect du sol. (products of agriculture)
- produits aquatiques
produits aquatiques Poisson de toute espèce, êtres organiques et inorganiques vivant dans la mer et les eaux douces, et toute substance extraite ou tirée des eaux, à l’exception des produits aquicoles. (products of the sea, lakes and rivers)
- produits aquicoles
produits aquicoles Tout organisme animal ou végétal aquatique, élevé ou cultivé. (products of aquaculture)
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent article, tout élément compris dans les définitions suivantes, prévues au paragraphe (2), s’entend également de cet élément ou de ses parties, quel qu’en soit la forme ou l’état, ainsi que des produits, sous-produits et dérivés qui en sont tirés :
a) « produits agricoles »;
b) « produits aquatiques »;
c) « produits aquicoles ».
Note marginale :Application de l’article 81.1
(4) Il demeure entendu que le mot « marchandises », à l’article 81.1, s’entend notamment des produits agricoles, aquatiques ou aquicoles.
Note marginale :Non-atteinte aux autres droits
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un agriculteur, un pêcheur ou un aquiculteur d’exercer :
a) le droit que lui reconnaît l’article 81.1 à la reprise de possession de produits agricoles, aquatiques ou aquicoles;
b) tout autre droit que lui reconnaît le droit provincial applicable.
- 1992, ch. 27, art. 38
- 1997, ch. 12, art. 72(F)
- 2004, ch. 25, art. 49
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