Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Nullité des cessions générales de créances comptables
94 (1) Lorsqu’une personne se livrant à un métier ou commerce fait une cession de ses créances comptables actuelles ou futures, ou d’une catégorie ou d’une partie de ces créances, et devient par la suite en faillite, la cession des créances comptables est inopposable au syndic en ce qui concerne les créances comptables qui n’ont pas été acquittées à la date de la faillite.
Note marginale :Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas dans certains cas
(2) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une cession de créances comptables enregistrée conformément à une loi provinciale pourvoyant à l’enregistrement de cette cession, si cette cession est valide aux termes des lois de la province.
Note marginale :Autres cas où le présent article n’annule pas les cessions
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’annuler une cession de créances comptables exigibles, à la date de la cession, de débiteurs spécifiés, ou de créances à échoir en vertu de contrats spécifiés, ni une cession de créances comptables comprises dans un transfert d’un commerce fait de bonne foi et pour contrepartie valable et suffisante.
Note marginale :Définition de « cession »
(4) Pour l’application du présent article, cession s’entend notamment de l’hypothèque, de la cession en garantie et des autres charges sur les créances comptables.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 94
- 2001, ch. 4, art. 29
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