Loi d’exécution du budget de 1997
Note marginale :Conseil d’administration
9 (1) Est créé le conseil d’administration de la fondation, qui surveille la gestion des opérations de la fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la fondation.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil se compose des personnes suivantes :
a) le président — qui réside au Canada — nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
b) six personnes — qui résident au Canada — nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) huit personnes — qui résident au Canada et dont aucune n’est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale — nommées par les membres en conformité avec les règlements administratifs de la fondation.
Note marginale :Organisation initiale
(3) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l’alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu’à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b). À ce titre, ils peuvent :
a) entreprendre l’organisation de la fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;
b) prendre les mesures nécessaires avec les banques pour le compte de la fondation;
c) prendre des règlements administratifs concernant l’organisation de la fondation;
d) recevoir pour le compte de la fondation les sommes payées à celle-ci.
Note marginale :Restriction
(4) Il est interdit au conseil d’accorder des subventions sur les fonds de la fondation, ou de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi de telles subventions, tant que les administrateurs visés à l’alinéa (2)c) n’ont pas été nommés.
Note marginale :Indépendance
(5) La conduite des affaires de la fondation en vertu du paragraphe (3) par le président et les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b) n’a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la fondation, pour l’application de la partie X de cette loi ou pour toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
- Date de modification :