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Loi d’exécution du budget de 1998

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2010-10-19 :


Note marginale :Durée du mandat des membres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres, auquel cas, sauf s’ils cessent d’être membres au titre du paragraphe (5), leur mandat prend fin à la nomination de leur remplaçant.

  • Note marginale :Durée du mandat des premiers membres

    (2) Cinq des membres nommés en vertu des paragraphes 12(2) et (4) sont nommés pour des mandats de six ans, cinq le sont pour des mandats de cinq ans et cinq le sont pour des mandats de quatre ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être membres au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat des membres est renouvelable plus d’une fois. Dans le cas des membres nommés en vertu des paragraphes 12(2) ou (4), il l’est pour des périodes de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (4) En cas de vacance en cours de mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (5) Le membre cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) il décède;

    • b) il démissionne;

    • c) il est nommé au Sénat;

    • d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;

    • e) il est nommé administrateur;

    • f) il devient l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • g) il cesse de résider au Canada;

    • h) il cesse d’avoir les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • i) il fait l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres.


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