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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003 (L.C. 2003, ch. 15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2004-01-04 Versions antérieures

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003

L.C. 2003, ch. 15

Sanctionnée 2003-06-19

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2003.

PARTIE 1Équipement diagnostique et médical

Note marginale :Paiements à une fiducie : équipement et formation

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de dollars à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces, pour l’acquisition d’équipement diagnostique et médical et la formation de personnel spécialisé qui en découle, dans le but d’améliorer l’accès aux services diagnostiques et médicaux financés par l’État.

  • Note marginale :Quote-part d’une province

    (2) La somme qui peut être versée à une province aux termes du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.

PARTIE 2Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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PARTIE 3Prêts d’études

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

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Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Les articles 9, 11 et 13 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2003.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Les articles 10 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 1er août 2002.

PARTIE 4Assurance-emploi

Loi sur l’assurance-emploi

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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

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Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

Modifications connexes

Code canadien du travail

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Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 21, 23 et 24, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Malgré l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploi, les articles 23 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 5Généralités : mesures non fiscales

Fondations

Loi d’exécution du budget de 1997

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Loi d’exécution du budget de 1998

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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

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Subventions accordées à certains organismes

Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Note marginale :Paiement de 250 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de deux cent cinquante millions de dollars.

Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère

Note marginale :Paiement de 50 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Environnement, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour les sciences du climat et de l’atmosphère, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinquante millions de dollars.

Inforoute Santé du Canada Inc.

Note marginale :Paiement de 600 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à Inforoute Santé du Canada Inc., à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de six cents millions de dollars.

Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé

Note marginale :Paiement de 25 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de vingt-cinq millions de dollars.

Institut canadien d’information sur la santé

Note marginale :Paiement de 70 000 000 $

 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l’Institut canadien d’information sur la santé, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-dix millions de dollars.

Fondation canadienne pour l’innovation

Note marginale :Paiement de 500 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de cinq cents millions de dollars.

Génome Canada

Note marginale :Paiement de 75 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à Génome Canada, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de soixante-quinze millions de dollars.

Modification de la Loi sur Financement agricole Canada

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Abrogation de la Loi sur le compte de service et de réduction de la dette

PARTIE 6Modification de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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PARTIE 7Modifications touchant la taxation des produits du tabac

Tarif des douanes

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Loi de 2001 sur l’accise

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Loi sur la taxe d’accise

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Entrée en vigueur et application

 [Disposition transitoire]

  •  (1) L’article 45 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que le Tarif des douanes, dans sa version modifiée par l’article 45, est modifié par l’article 346 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de cet article 346, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

  • Note de bas de page *(2) Les articles 46 à 54 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date d’entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • (3) Les articles 55 à 58 sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 2002. Il est entendu que la Loi sur la taxe d’accise, dans sa version modifiée par ces articles, est modifiée par les articles 368 et 390 de la Loi de 2001 sur l’accise à la date d’entrée en vigueur de ces articles 368 et 390, indépendamment du fait que cette date soit antérieure ou postérieure à la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 8Modifications touchant la taxe d’accise sur le combustible, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée

Loi sur la taxe d’accise

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Modification corrélative à la Loi de 2001 sur l’accise

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PARTIE 9Taxes sur les produits et services des premières nations

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

 Est édictée la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations]

Modifications corrélatives

Loi sur la taxe d’accise

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PARTIE 10Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’une loi connexe

Loi de l’impôt sur le revenu

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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

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PARTIE 11Modifications concernant la comptabilité normalisée

Loi de 2001 sur l’accise

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Loi sur la taxe d’accise

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Loi de l’impôt sur le revenu

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