Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2007 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2007 [58 KB] |
- PDFTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2007 [440 KB]
Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-22 Versions antérieures
Loi d’exécution du budget de 2007
L.C. 2007, ch. 29
Sanctionnée 2007-06-22
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget de 2007.
PARTIE 1Modifications concernant l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modification]
3 [Modification]
4 [Modification]
5 [Modification]
6 [Modification]
7 [Modification]
8 [Modifications]
9 [Modifications]
10 [Modification]
11 [Modification]
12 [Modifications]
13 [Modification]
14 [Modification]
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modifications]
18 [Modifications]
19 [Modifications]
20 [Modifications]
21 [Modifications]
22 [Modification]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
26 [Modifications]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
Règlement de l’impôt sur le revenu
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modifications]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modifications]
36 [Modifications]
Loi canadienne sur l’épargne-études
37 [Modifications]
Règlement sur l’épargne-études
38 [Modification]
Dispositions de coordination
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modification]
42 [Modification]
PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (modifications autres que celles touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée)
43 [Modification]
44 [Modification]
PARTIE 3Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
Loi sur la taxe d’accise
45 [Modification]
46 [Modification]
47 [Modifications]
48 [Modification]
49 [Modifications]
50 [Modification]
51 [Modification]
52 [Modification]
Dispositions de coordination
53 [Modification]
PARTIE 4Autres mesures touchant la fiscalité
Tarif des douanes
54 [Modification]
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
55 [Modification]
56 [Modification]
Note marginale :Entrée en vigueur
57 Les articles 55 et 56 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.
Paiements à l’Ontario
Note marginale :Paiement de 250 000 000 $
58 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, la somme de 250 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
Note marginale :Paiement de 150 000 000 $
59 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, la somme de 150 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.
PARTIE 5Loi sur les allégements fiscaux garantis
Note marginale :Édiction de la Loi
60 Est édictée la Loi sur les allégements fiscaux garantis, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur les allégements fiscaux garantis]
PARTIE 6Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Modification de la Loi
61 [Modification]
62 [Modification]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modification]
68 [Modifications]
69 [Modifications]
70 [Modification]
71 [Modifications]
72 [Modification]
73 [Modification]
74 [Modification]
Dispositions transitoires
75 [Disposition transitoire]
76 [Disposition transitoire]
77 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
78 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 169]
79 [Modification]
80 [Modification]
Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
81 [Modification]
82 [Modification]
83 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 170]
Entrée en vigueur
Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador
84 (1) Les articles 79 et 82 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des articles 79 et 82.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 79 et 82 en vigueur le 1er avril 2010, voir Gazette du Canada Partie I, volume 146, page 26.]
Note marginale :Nouvelle-Écosse
(3) L’article 81 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
- 2007, ch. 29, art. 84, ch. 35, art. 171
PARTIE 7Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur la gestion des finances publiques
85 [Modification]
86 [Modification]
87 [Modification]
88 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *89 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 7 en vigueur le 26 octobre 2007, voir TR/2007-95.]
PARTIE 8Modification de la Loi sur la société canadienne d’hypothèques et de logement
90 [Modifications]
PARTIE 9Modifications relatives aux contrats financiers admissibles
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
91 [Modifications]
92 [Modifications]
93 [Modification]
94 [Modification]
95 [Modification]
96 [Modification]
97 [Modification]
98 [Modification]
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modification]
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
103 [Modifications]
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
104 [Modifications]
105 [Modification]
106 [Modifications]
107 [Modification]
108 [Modification]
109 [Modification]
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
110 [Modification]
111 [Modifications]
112 [Modifications]
Loi sur les liquidations et les restructurations
113 [Modifications]
114 [Modification]
115 [Modification]
116 [Modification]
Dispositions transitoires
117 [Disposition transitoire]
118 [Disposition transitoire]
119 [Disposition transitoire]
120 [Disposition transitoire]
121 [Disposition transitoire]
Dispositions de coordination
122 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *123 Les paragraphes 91(2), 103(2), 104(2) et 113(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 103(2) en vigueur le 17 novembre 2007, voir TR/2007-105; paragraphes 91(2), 104(2) et 113(2) en vigueur le 17 novembre 2007, voir TR/2007-106.]
PARTIE 10Paiements aux provinces et aux territoires
Paiement à la Colombie-Britannique
Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $
124 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la province de la Colombie-Britannique, une somme n’excédant pas trente millions de dollars pour promouvoir le développement économique juste et équitable — d’une manière durable du point de vue environnemental et écologiquement intégrée —, des premières nations dans la région de la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique et dans les îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique.
Fonds en fiducie pour la qualité de l’air et les changements climatiques
Note marginale :Paiement maximal de 1 519 000 000 $
125 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de un milliard cinq cent dix-neuf millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer des projets provinciaux et territoriaux qui contribueront à réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, les territoires pouvant aussi utiliser ces fonds pour s’adapter aux modifications du climat.
Note marginale :Quote-part des provinces et territoires
(2) La somme qui peut être versée à telle province ou tel territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements de transition
Note marginale :Paiement maximal de 614 100 000 $
126 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent quatorze millions cent mille dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la province d’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation, et aux provinces du Manitoba et de la Saskatchewan pour la formation.
Note marginale :Quote-part des provinces
(2) La somme qui peut être versée aux provinces au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie, et attribuée de la façon suivante :
a) une somme n’excédant pas cinq cent soixante-quatorze millions de dollars à la province d’Ontario;
b) une somme n’excédant pas vingt et un millions sept cent mille dollars à la province du Manitoba;
c) une somme n’excédant pas dix-huit millions quatre cent mille dollars à la province de la Saskatchewan.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.
- Date de modification :