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Loi d’exécution du budget de 2007 (L.C. 2007, ch. 29)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-06-22 Versions antérieures

Loi d’exécution du budget de 2007

L.C. 2007, ch. 29

Sanctionnée 2007-06-22

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2007.

PARTIE 1Modifications concernant l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

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 [Modification]

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 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi canadienne sur l’épargne-études

 [Modifications]

Règlement sur l’épargne-études

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 2Modification de la Loi sur la taxe d’accise (modifications autres que celles touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée)

 [Modification]

 [Modification]

PARTIE 3Modifications concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée

Loi sur la taxe d’accise

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions de coordination

 [Modification]

PARTIE 4Autres mesures touchant la fiscalité

Tarif des douanes

 [Modification]

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 [Modification]

 [Modification]

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 55 et 56 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.

Paiements à l’Ontario

Note marginale :Paiement de 250 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, la somme de 250 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.

Note marginale :Paiement de 150 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et versée à la province d’Ontario, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, la somme de 150 000 000 $ dans le but de faciliter la transition, dans cette province, au régime d’administration unique de l’impôt des sociétés.

PARTIE 5Loi sur les allégements fiscaux garantis

Note marginale :Édiction de la Loi

 Est édictée la Loi sur les allégements fiscaux garantis, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur les allégements fiscaux garantis]

PARTIE 6Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Modification de la Loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 169]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

 [Modification]

 [Modification]

 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 170]

Entrée en vigueur

Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador

  • 2007, ch. 29, art. 84, ch. 35, art. 171

PARTIE 7Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 8Modification de la Loi sur la société canadienne d’hypothèques et de logement

 [Modifications]

PARTIE 9Modifications relatives aux contrats financiers admissibles

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 [Modifications]

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi sur les liquidations et les restructurations

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les paragraphes 91(2), 103(2), 104(2) et 113(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 10Paiements aux provinces et aux territoires

Paiement à la Colombie-Britannique

Note marginale :Paiement maximal de 30 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée sur le Trésor à la province de la Colombie-Britannique, une somme n’excédant pas trente millions de dollars pour promouvoir le développement économique juste et équitable — d’une manière durable du point de vue environnemental et écologiquement intégrée —, des premières nations dans la région de la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique et dans les îles de la Reine-Charlotte en Colombie-Britannique.

Fonds en fiducie pour la qualité de l’air et les changements climatiques

Note marginale :Paiement maximal de 1 519 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de un milliard cinq cent dix-neuf millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et territoires pour appuyer des projets provinciaux et territoriaux qui contribueront à réaliser des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, les territoires pouvant aussi utiliser ces fonds pour s’adapter aux modifications du climat.

  • Note marginale :Quote-part des provinces et territoires

    (2) La somme qui peut être versée à telle province ou tel territoire au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.

Paiements de transition

Note marginale :Paiement maximal de 614 100 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de six cent quatorze millions cent mille dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement à la province d’Ontario pour l’éducation postsecondaire et la formation, et aux provinces du Manitoba et de la Saskatchewan pour la formation.

  • Note marginale :Quote-part des provinces

    (2) La somme qui peut être versée aux provinces au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie, et attribuée de la façon suivante :

    • a) une somme n’excédant pas cinq cent soixante-quatorze millions de dollars à la province d’Ontario;

    • b) une somme n’excédant pas vingt et un millions sept cent mille dollars à la province du Manitoba;

    • c) une somme n’excédant pas dix-huit millions quatre cent mille dollars à la province de la Saskatchewan.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du présent article.

 

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