Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)
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Loi à jour 2026-03-31
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 19Pension de base et frais d’hébergement et de repas (suite)
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions (suite)
365 [Modifications]
366 [Modifications]
367 [Modifications]
368 [Modifications]
369 [Modifications]
370 [Modifications]
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
371 [Modifications]
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, art. 95(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants
372 [Modifications]
DORS/90-594Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
373 À l’égard de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l’application de l’alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n’ayant visé que l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.
374 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :2 janvier 2026 ou sanction
375 (1) Les articles 363 à 370 entrent en vigueur le 2 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :15 juillet 1998
(2) L’article 374 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1998.
SECTION 20Allocation pour perte de revenus
DORS/2006-50; DORS/2017-161, art. 1Règlement sur le bien-être des vétérans
376 [Modifications]
377 [Modifications]
Règlements
Note marginale :Règlements — allocation pour perte de revenus
378 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation pour perte de revenus prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.
Note marginale :Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2006
379 (1) Les paragraphes 376(1) et 377(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2006.
Note marginale :3 octobre 2011
(2) Le paragraphe 376(2) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2011.
Note marginale :1er avril 2015
(3) Le paragraphe 376(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2015.
Note marginale :1er avril 2019
(4) Les paragraphes 376(4) et 377(2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2019.
SECTION 21L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Modification de la loi
380 [Modifications]
381 [Modifications]
Dispositions connexes
Note marginale :Définitions
382 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 383 et 384.
- date d’entrée en vigueur
date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (coming-into-force day)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
Note marginale :Autorisation rétroactive — réclamations
383 Le ministre des Anciens Combattants est rétroactivement autorisé à disposer de toute réclamation de compensation faite sous le régime de la partie II de la Loi avant la date d’entrée en vigueur.
Note marginale :Autorisation rétroactive — communication
384 Toute communication de renseignements qui précède la date d’entrée en vigueur et qui aurait été autorisée au titre de l’article 32.3 de la Loi si elle avait eu lieu à cette date ou après celle-ci est rétroactivement autorisée.
Note marginale :Précision
385 Il est entendu que dès le premier jour où la présente section et l’article 112 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public sont tous deux en vigueur, cet article 112 a pour effet de remplacer « Force » par « RCMP » dans la version anglaise des dispositions édictées par la présente section.
SECTION 22Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada
Édiction de la loi
386 [Modifications]
L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
387 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *388 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 22 non en vigueur.]
SECTION 232000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Modification de la loi
389 [Modifications]
390 [Modifications]
391 [Modifications]
392 [Modifications]
393 [Modifications]
394 [Modifications]
395 [Modifications]
396 [Modifications]
397 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *398 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 23 non en vigueur.]
SECTION 241991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion
399 [Modifications]
SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Modification de la loi
400 [Modifications]
401 [Modifications]
402 [Modifications]
403 [Modifications]
404 [Modifications]
405 [Modifications]
406 [Modifications]
407 [Modifications]
408 [Modifications]
409 [Modifications]
410 [Modifications]
411 [Modifications]
412 [Modifications]
413 [Modifications]
414 [Modifications]
415 [Modifications]
416 [Modifications]
417 [Modifications]
418 [Modifications]
419 [Modifications]
420 [Modifications]
421 [Modifications]
422 [Modifications]
423 [Modifications]
424 [Modifications]
425 [Modifications]
426 [Modifications]
427 [Modifications]
428 [Modifications]
429 [Modifications]
430 [Modifications]
431 [Modifications]
432 [Modifications]
433 [Modifications]
434 [Modifications]
435 [Modifications]
436 [Modifications]
437 [Modifications]
438 [Modifications]
439 [Modifications]
440 [Modifications]
441 [Modifications]
442 [Modifications]
443 [Modifications]
444 [Modifications]
445 [Modifications]
DORS/2015-44Modifications corrélatives au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
446 [Modifications]
447 [Modifications]
448 [Modifications]
449 [Modifications]
450 [Modifications]
451 [Modifications]
452 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Termes et expressions
453 (1) Les termes utilisés au présent article et aux articles 454 et 455 s’entendent au sens de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Note marginale :Obligations
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 406, toute personne qui aux termes des alinéas 7(2)c) ou d) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines exerce des activités réglementées non autorisées par son permis est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de demander au ministre de modifier son permis afin d’être autorisée à exercer ces activités ou de cesser de les exercer.
Note marginale :Aucune contravention
(3) La personne ne contrevient toutefois pas au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines si elle se conforme au paragraphe (2).
Note marginale :Représentant du titulaire de permis
454 Après l’entrée en vigueur de l’article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.
Note marginale :Période de validité — prolongation
455 La période de validité d’un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date de la sanction de la présente loi si, à la fois :
a) la période de validité de ce permis expire dans les trente jours suivant cette date;
b) à cette date, le titulaire de permis, son représentant, le cas échéant, ou l’agent de la sécurité biologique désigné pour ce permis ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 18(1.1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
456 Note de bas de page *(1) Le paragraphe 402(3), l’article 413, les paragraphes 415(3), (8) et (9), les articles 421 et 422, les paragraphes 442(4), (6) à (9) et (14) et le paragraphe 450(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 402(3), article 413, paragraphes 415(3), (8), (9), articles 421 et 422, paragraphes 442(4), (6) à (9) et (14) et paragraphe 450(2) non en vigueur.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Le paragraphe 409(4), les articles 414 et 431 et le paragraphe 441(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 409(4), articles 414 et 431 et paragraphe 441(2) non en vigueur.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(3) L’article 433 et les paragraphes 436(3) et 442(12) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 433 et paragraphes 436(3) et 442(12) non en vigueur.]
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