Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
164 (1) Le détenteur de parts de placement habile à voter lors d’une assemblée peut nommer un fondé de pouvoir ainsi que plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être détenteurs de parts de placement, aux fins d’assister à cette assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Signature de la procuration
(2) La validité de la procuration est subordonnée à la signature du détenteur de parts de placement ou de son représentant personnel autorisé par écrit.
Note marginale :Validité de la procuration
(3) La procuration est valable pour l’assemblée visée et pour toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement.
Note marginale :Révocation d’une procuration
(4) Le détenteur de parts de placement peut révoquer la procuration :
a) en déposant un document écrit signé par lui ou son représentant personnel muni d’une autorisation écrite :
(i) soit au siège social de la coopérative au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,
(ii) soit entre les mains du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement;
b) de toute autre manière autorisée par une règle de droit.
Note marginale :Dépôt des procurations
(5) Les administrateurs peuvent, dans l’avis de l’assemblée, préciser une date limite, qui ne peut être antérieure de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, à la date d’ouverture de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement, pour la remise des procurations à la coopérative ou à son mandataire.
- 1998, ch. 1, art. 164
- 2001, ch. 14, art. 186
- 2011, ch. 21, art. 87(A)
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