Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Objet
3 (1) La présente loi a pour objet de réglementer les entreprises commerciales de personnes qui se sont associées de manière démocratique dans la poursuite d’un but commun et de promouvoir l’uniformisation du droit des affaires régissant les coopératives au Canada.
Note marginale :Activités commerciales dans plus d’une juridiction
(2) Aucune coopérative ne peut être constituée en vertu de la présente loi à moins :
a) d’une part, qu’elle exploite son entreprise dans plus d’une province;
b) d’autre part, qu’elle ait des bureaux dans un lieu déterminé dans plus d’une province.
Note marginale :Application
(3) La présente loi s’applique à toute coopérative constituée sous son régime qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative.
Note marginale :Non-application de certaines lois
(4) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux coopératives.
Note marginale :Restriction aux activités commerciales
(5) La coopérative ne peut se livrer aux activités :
a) d’une banque;
b) d’une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Note marginale :Activités d’enseignement
(6) La coopérative ne peut exercer les activités d’un établissement d’enseignement ayant le pouvoir de délivrer des diplômes universitaires que si elle y est expressément autorisée par un mandataire du gouvernement fédéral ou provincial habilité par la loi à conférer ce pouvoir à de tels établissements.
- 1998, ch. 1, art. 3
- 2009, ch. 23, art. 312 et 347
- Date de modification :