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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 315 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) La demande de liquidation et de dissolution visée au paragraphe 313(1) doit être motivée, avec l’affidavit du demandeur à l’appui.

  • Note marginale :Ordonnance préliminaire

    (2) Après le dépôt de la demande visée au paragraphe 313(1), le tribunal peut, par ordonnance, requérir la coopérative ainsi que tout intéressé ou créancier d’expliquer, au plus tôt quatre semaines après l’ordonnance et aux lieu, date et heure indiqués, pourquoi la liquidation et la dissolution seraient inopportunes.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) Après le dépôt de la demande visée au paragraphe 313(1), le tribunal peut ordonner aux administrateurs et dirigeants de lui fournir tous les renseignements pertinents en leur possession ou qu’ils peuvent raisonnablement obtenir, y compris :

    • a) les états financiers de la coopérative;

    • b) les noms et adresses des membres et des détenteurs de parts de placement;

    • c) les noms et adresses des créanciers ou réclamants connus, y compris ceux qui ont des créances non liquidées, futures ou éventuelles, et des cocontractants de la coopérative.

  • Note marginale :Publication

    (4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est à la fois :

    • a) insérée de la manière qui y est indiquée, une fois au moins chaque semaine précédant la date de l’audience, dans une publication destinée au grand public;

    • b) signifiée au directeur et aux personnes qui y sont désignées.

  • Note marginale :Personne responsable

    (5) La publication et la signification des ordonnances visées au présent article sont faites, selon les modalités que prescrit le tribunal, par la coopérative ou par la personne qu’il désigne.

  • 1998, ch. 1, art. 315
  • 2018, ch. 8, art. 81(F)

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