Loi sur l’Agence du revenu du Canada
L.C. 1999, ch. 17
Sanctionnée 1999-04-29
Loi portant prorogation de l’Agence du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence du revenu du Canada.
- 1999, ch. 17, art. 1
- 2005, ch. 38, art. 35
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Agence
Agency
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1). (Agency)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25. (Commissioner)
conseil
Board
conseil Le conseil de direction de l’Agence, constitué par l’article 14. (Board)
législation fiscale
program legislation
législation fiscale Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité. (program legislation)
- législation fiscale et douanière
législation fiscale et douanière[Abrogée, 2005, ch. 38, art. 36]
ministre
Minister
ministre Le ministre du Revenu national, nommé à titre amovible par commission sous le grand sceau. (Minister)
- 1999, ch. 17, art. 2
- 2002, ch. 22, art. 322
- 2005, ch. 38, art. 36 et 140
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Prorogation et mission de l’agence
Note marginale :Prorogation de l’Agence
4 (1) L’Agence des douanes et du revenu du Canada, dotée de la personnalité morale, est prorogée sous le nom d’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
(2) L’Agence ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège
(3) L’Agence a son siège au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.
- 1999, ch. 17, art. 4
- 2005, ch. 38, art. 38
Note marginale :Mission
5 (1) L’Agence est chargée :
a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale;
b) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, l’administration d’une taxe ou d’un impôt ou l’application d’un programme;
c) de mettre en oeuvre toute entente ou tout accord conclus entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité ou l’application d’un programme;
d) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement fédéral et un gouvernement autochtone et portant sur l’administration d’une taxe ou d’un impôt.
Note marginale :Fonctions auxiliaires
(2) L’Agence peut fournir tout service — d’appui, de consultation ou autre — compatible avec sa mission.
- 1999, ch. 17, art. 5
- 2005, ch. 38, art. 39(F)
Ministre
Note marginale :Attributions
6 (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit aux ministères ou organismes fédéraux, à l’exception de l’Agence, et liés :
a) [Abrogé, 2005, ch. 38, art. 40]
b) aux droits d’accise;
c) aux droits de timbre, à la préparation et à l’émission de timbres — à l’exclusion des timbres-poste — et de papier timbré, et à la Loi sur la taxe d’accise, sauf disposition contraire de celle-ci;
d) sauf disposition contraire, aux impôts intérieurs, notamment l’impôt sur le revenu;
d.1) à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les douanes;
e) aux autres secteurs que le Parlement ou le gouverneur en conseil peut lui attribuer.
Note marginale :Ministre responsable
(2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.
- 1999, ch. 17, art. 6
- 2005, ch. 38, art. 40
Note marginale :Désignation par le ministre
7 Le ministre peut désigner toute personne, nommément ou par catégorie, comme préposé au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accise ou de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise en vue de l’exercice des attributions de ces postes que peut préciser le ministre.
- 1999, ch. 17, art. 7
- 2002, ch. 22, art. 323
- 2005, ch. 38, art. 41
Note marginale :Autorisation du ministre
8 (1) Le ministre peut autoriser le commissaire ou toute autre personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, à exercer en son nom les attributions qu’il exerce sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la loi fédérale, à l’exception de la présente loi, ou la loi provinciale autorise soit le ministre à déléguer les attributions en question, soit une autre personne à les exercer.
Note marginale :Exception
(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
a) le pouvoir de prendre des règlements;
b) les attributions que confie au ministre la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 6(1) et à l’article 7.
Note marginale :Autorisation du commissaire
(4) Le commissaire peut autoriser une personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer au nom du ministre les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Instructions sur l’exercice des attributions
9 Le ministre peut donner des instructions au commissaire ou à toute autre personne sur l’exercice de celles de ses attributions qui leur sont confiées soit au titre des paragraphes 8(1) ou (4), soit sous le régime de la législation fiscale.
- 1999, ch. 17, art. 9
- 2005, ch. 38, art. 42(F)
Note marginale :Autres instructions
10 Dans le cas où un ministre fédéral confie des attributions au commissaire ou à une autre personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, le ministre peut, à la demande de ce ministre fédéral, lui donner des instructions sur l’exercice de ces attributions.
Note marginale :Instructions sur des questions d’ordre public
11 (1) Le ministre peut donner à l’Agence, par l’intermédiaire du président du conseil, des instructions écrites sur les matières relevant des attributions du conseil qui, selon lui, touchent des questions d’ordre public ou pourraient toucher notablement les finances publiques.
Note marginale :Caractère non réglementaire
(2) Les instructions visées au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Caractère obligatoire des instructions
12 Le destinataire des instructions visées aux articles 9 ou 10 ou au paragraphe 11(1) doit s’y conformer.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
13 Le ministre peut faire enquête sur toute activité de l’Agence et a accès à tout renseignement qui relève d’elle.
Structure organisationnelle de l’agence
Conseil de direction
Note marginale :Constitution du conseil
14 Est constitué le conseil de direction de l’Agence, composé de quinze administrateurs, dont son président, le commissaire, les administrateurs proposés respectivement par chaque province et un administrateur proposé par les territoires.
Note marginale :Nomination et mandat des administrateurs
15 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs, autres que le président du conseil et le commissaire, pour des mandats de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Administrateurs proposés par les provinces et territoires
(2) Le gouverneur en conseil choisit les administrateurs proposés par les provinces et territoires sur des listes de candidats que lui soumet le ministre responsable de l’administration fiscale — ou tout autre ministre désigné — dans chaque province et un des territoires.
Note marginale :Absence de nomination
(3) Par dérogation au paragraphe (2), si une province ou aucun des territoires ne lui soumet de liste de candidats répondant aux conditions de nomination dans les deux mois suivant la date de sanction de la présente loi ou dans les six mois suivant la vacance du poste de l’administrateur proposé par la province ou les territoires, le gouverneur en conseil peut nommer l’administrateur.
Note marginale :Conditions de nomination
16 (1) Le gouverneur en conseil nomme administrateurs les personnes qui, à son avis, possèdent l’expérience et la compétence nécessaires.
Note marginale :Conditions de nomination et d’exercice
(2) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :
a) être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale ou territoriale;
c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale, provinciale ou territoriale.
Note marginale :Réserve
(3) L’alinéa (2)c) ne s’applique pas au commissaire.
- 1999, ch. 17, art. 16
- 2001, ch. 27, art. 210
- 2003, ch. 22, art. 95(A)
Note marginale :Renouvellement du mandat
17 Le gouverneur en conseil peut renouveler deux fois, pour trois ans au maximum, le mandat d’un administrateur, à l’exception du président du conseil et du commissaire, pourvu que, dans le cas où l’administrateur a été nommé sur proposition d’une province ou des territoires, la proposition soit renouvelée.
Note marginale :Prolongation du mandat
18 S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur, à l’exception du président du conseil et du commissaire, se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Temps partiel
19 (1) Les administrateurs, à l’exception du commissaire, assument leur charge à temps partiel.
Note marginale :Rémunération
(2) L’Agence verse aux administrateurs, à l’exception du commissaire, pour leur participation aux réunions du conseil ou d’un comité de celui-ci et pour l’exécution de leurs autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
20 Les administrateurs, à l’exception du commissaire, sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Indemnisation
21 Les administrateurs et le commissaire délégué nommé en vertu du paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1999, ch. 17, art. 21
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2004, ch. 16, art. 2(F)
Président du conseil
Note marginale :Nomination et mandat du président du conseil
22 Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable une fois pour au plus cinq ans.
Note marginale :Absence ou empêchement
23 En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à un autre administrateur les attributions du président du conseil; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
24 Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.
Commissaire et commissaire délégué
Note marginale :Nomination et mandat du commissaire
25 Le gouverneur en conseil nomme le commissaire du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
- 1999, ch. 17, art. 25
- 2005, ch. 38, art. 140
Note marginale :Nomination et mandat du commissaire délégué
26 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire délégué du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d’au plus cinq ans chacun.
Note marginale :Attributions du commissaire délégué
(2) Le commissaire délégué exerce les attributions que lui confie le commissaire.
Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire délégué.
- 1999, ch. 17, art. 26
- 2004, ch. 16, art. 4(F)
- 2005, ch. 38, art. 43
Note marginale :Absence ou empêchement
27 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire délégué ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l’Agence les attributions du commissaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
- 1999, ch. 17, art. 27
- 2004, ch. 16, art. 4(F)
Note marginale :Temps plein
28 (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.
Note marginale :Rémunération
(2) L’Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
- 1999, ch. 17, art. 28
- 2004, ch. 16, art. 4(F)
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
29 Le commissaire et le commissaire délégué sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
- 1999, ch. 17, art. 29
- 2004, ch. 16, art. 4(F)
Compétence générale de l’agence
Note marginale :Compétence générale de l’Agence
30 (1) L’Agence a compétence dans les domaines suivants :
a) ses grandes orientations administratives;
b) son organisation;
c) les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;
d) la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination de ses conditions d’emploi.
Note marginale :Règlements et exigences non applicables
(2) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Agence n’est pas assujettie aux règlements ou exigences du Conseil du Trésor ayant trait aux questions visées au paragraphe (1), sauf dans la mesure où ils ont trait à la gestion financière.
- 1999, ch. 17, art. 30
- 2001, ch. 4, art. 129
- 2003, ch. 22, art. 96
Direction et gestion de l’agence
Attributions du conseil
Note marginale :Attributions
31 (1) Le conseil est chargé de la supervision de la structure organisationnelle et de l’administration de l’Agence et de la gestion de ses biens, de ses services, de son personnel et des contrats.
Note marginale :Plan d’entreprise
(2) Le conseil est chargé de la préparation du plan d’entreprise visé à l’article 47.
Note marginale :Règlements administratifs
32 (1) Le conseil peut, par règlement administratif, régir ses activités et exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Exemplaire au ministre
(2) Le conseil envoie au ministre un exemplaire de chaque règlement administratif après sa prise, sa modification ou son abrogation.
Note marginale :Fonctions consultatives
33 Il peut conseiller le ministre sur les questions liées à l’application et au contrôle d’application, en général, de la législation fiscale.
- 1999, ch. 17, art. 33
- 2005, ch. 38, art. 44(F)
Note marginale :Restriction
34 Le conseil ne peut donner au commissaire ou à toute autre personne des instructions relatives :
a) à l’exercice des attributions soit qui leur sont conférées ou déléguées sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit qu’ils sont autorisés à exercer au nom du ministre sous le régime de la présente loi;
b) à l’application ou au contrôle d’application de la législation fiscale.
- 1999, ch. 17, art. 34
- 2005, ch. 38, art. 45(F)
Note marginale :Confidentialité de certains renseignements
35 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et qui ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.
- 1999, ch. 17, art. 35
- 2005, ch. 38, art. 46(F)
Attributions du commissaire
Note marginale :Attributions
36 Le commissaire est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il en assure la direction des affaires courantes et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Autorisation du commissaire
37 (1) Le commissaire peut autoriser toute personne à exercer en son nom, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qu’il exerce sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Note marginale :Exception
(2) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
a) les attributions ministérielles conférées au commissaire sous le régime du paragraphe 8(1);
b) le pouvoir d’autorisation prévu au paragraphe 8(4) et au présent article.
- 1999, ch. 17, art. 37
- 2005, ch. 38, art. 47
Note marginale :Obligation de renseigner le ministre
38 (1) Le commissaire est tenu de renseigner régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher les questions d’ordre public ou, de façon notable, celles de finances publiques et de lui donner les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.
Note marginale :Assistance au ministre
(2) Le commissaire aide et conseille le ministre dans l’exercice de ses attributions à ce titre, notamment celles qui lui sont conférées sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Obligation de renseigner les organismes fédéraux
39 (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux ministères et organismes fédéraux pour le compte desquels l’Agence applique un programme ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
Note marginale :Consultation
(2) Le commissaire est tenu de consulter les ministères et organismes fédéraux visés au paragraphe (1) relativement à toute question susceptible d’avoir un effet notable sur le programme ou l’activité.
- 1999, ch. 17, art. 39
- 2005, ch. 38, art. 48(F)
Note marginale :Obligation de renseigner les gouvernements provinciaux
40 (1) Sous réserve des dispositions de la législation fiscale et de la Loi sur la protection des renseignements personnels relatives à la confidentialité, le commissaire est tenu de fournir, aux gouvernements provinciaux pour le compte desquels l’Agence applique un programme, administre une taxe ou un impôt ou exerce une activité, l’information nécessaire à l’évaluation du programme, de la taxe, de l’impôt ou de l’activité et à l’élaboration des orientations correspondantes.
Note marginale :Consultation
(2) Le commissaire consulte les gouvernements provinciaux visés au paragraphe (1) relativement à toute question susceptible d’avoir un effet notable sur le programme, la taxe, l’impôt ou l’activité.
- 1999, ch. 17, art. 40
- 2005, ch. 38, art. 49(F)
Note marginale :Rapport aux ministres provinciaux
41 (1) Une fois l’an, le commissaire fait rapport sur l’application du programme, l’administration de la taxe ou de l’impôt ou l’exercice de l’activité visés à l’article 40 soit au ministre provincial responsable, soit à tout autre ministre désigné par la province.
Note marginale :Réunion avec les ministres provinciaux
(2) Une fois l’an, le commissaire offre à ce ministre de le rencontrer en vue de prendre note de son avis et de ses recommandations relativement à l’application du programme, l’administration de la taxe ou de l’impôt ou l’exercice de l’activité.
Obligations des administrateurs et indemnisation
Note marginale :Obligation générale
42 (1) Les administrateurs doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Agence, compte tenu de la mission de celle-ci;
b) avec le soin, la diligence et la compétence, en pareilles circonstances, d’une personne prudente et avisée.
Note marginale :Limite de responsabilité
(2) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de l’Agence présentant fidèlement la situation de celle-ci d’après le rapport écrit du vérificateur général ou d’un des employés de l’Agence ayant la compétence pour le faire;
b) les rapports de personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables, les avocats et les notaires.
Note marginale :Limite de responsabilité
(3) Les actes ou omissions accomplis par un tiers relativement aux matières à l’égard desquelles l’article 34 interdit au conseil de donner des instructions ne peuvent donner lieu à une contravention par un administrateur aux obligations que lui impose le paragraphe (1).
Note marginale :Meilleur intérêt de l’Agence
(4) Les administrateurs sont réputés agir au mieux des intérêts de l’Agence lorsqu’ils se conforment aux instructions données par le ministre en vertu du paragraphe 11(1).
Note marginale :Communication des intérêts
43 (1) Doit communiquer par écrit à l’Agence, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur qui, selon le cas :
a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec l’Agence;
b) est également administrateur ou dirigeant auprès d’une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.
Note marginale :Moment de la communication
(2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) lors de la première réunion du conseil, selon le cas :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;
c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où il devient administrateur, s’il a déjà acquis l’intérêt.
Note marginale :Autres contrats
(3) L’administrateur doit communiquer par écrit à l’Agence, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil, la nature et l’étendue de ses intérêts dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou d’un projet de contrat important qui, dans le cadre de l’activité normale de l’Agence, ne requiert pas l’approbation du conseil.
Note marginale :Vote
(4) L’administrateur ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat.
Note marginale :Communication générale
(5) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur au conseil où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant auprès d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
Note marginale :Validité des contrats
44 Un contrat important conclu entre l’Agence et l’un de ses administrateurs, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l’un de ses administrateurs est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n’est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l’un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat, si l’intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes 43(2), (3) ou (5) et si le conseil a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l’époque, il s’agissait d’un contrat équitable pour l’Agence.
Note marginale :Demande au tribunal
45 (1) Le tribunal peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou faite par l’Agence lorsque l’un de ses administrateurs a omis, en violation de l’article 43, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Définition de tribunal
(2) Au présent article, tribunal s’entend au sens du paragraphe 118(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Pouvoir d’indemniser
46 (1) L’Agence peut indemniser ses administrateurs ou leurs prédécesseurs, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en leur qualité d’administrateur, si :
a) d’une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Agence, compte tenu de la mission de celle-ci;
b) d’autre part, dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(2) Les montants nécessaires aux indemnisations peuvent être prélevés sur le Trésor.
Plan d’entreprise
Note marginale :Plan d’entreprise
47 (1) L’Agence soumet annuellement un plan d’entreprise au ministre pour que celui-ci en recommande l’approbation au Conseil du Trésor; ce dernier peut assortir de modalités son approbation.
Note marginale :Contenu
(2) Le plan expose notamment, pour la période fixée par le Conseil du Trésor :
a) les objectifs à atteindre;
b) les stratégies de l’Agence pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne :
(i) ses opérations et ses ressources financières,
(ii) ses ressources humaines et l’effet qu’auront ces stratégies sur le total des salaires et des avantages;
c) les prévisions de résultats de l’Agence;
d) les budgets de fonctionnement et d’investissement de l’Agence, y compris les subventions et les contributions ainsi que les recettes qu’elle compte obtenir dans le cadre de ses activités;
e) les autres renseignements sur les stratégies de l’Agence qu’exige le Conseil du Trésor.
Note marginale :Présentation matérielle et autres modalités
(3) L’Agence prépare le plan d’entreprise selon les modalités — notamment de forme et de temps — établies par le Conseil du Trésor et lui communique les renseignements afférents supplémentaires qu’il demande.
Note marginale :Observation du plan
48 L’Agence agit de façon compatible avec son dernier plan d’entreprise et se conforme aux modalités fixées par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Résumé
49 (1) Une fois son plan d’entreprise approuvé, l’Agence en établit un résumé qu’elle soumet au ministre pour son approbation.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du résumé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’approbation.
Note marginale :Contenu du résumé
(3) Le résumé traite succinctement des matières visées au paragraphe 47(2) et énonce les principes à respecter dans le cadre du programme de dotation de l’Agence.
Ressources humaines
Note marginale :Organisme distinct
50 L’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
- 1999, ch. 17, art. 50
- 2003, ch. 22, art. 97
Note marginale :Gestion des ressources humaines
51 (1) L’Agence peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines :
a) déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) déterminer les besoins en matière de formation et perfectionnement de son personnel et en fixer les conditions de mise en oeuvre;
c) assurer la classification des postes et des employés;
d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
e) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;
f) établir des normes de discipline et fixer les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d’être infligées pour manquement à la discipline ou inconduite et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
g) prévoir, pour des motifs autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
h) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
i) prendre les autres mesures qu’elle juge nécessaires à la bonne gestion de son personnel, notamment en ce qui touche les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent paragraphe.
Note marginale :Licenciement, suspension, etc., par le commissaire
(2) Le commissaire, pour le compte de l’Agence, inflige les sanctions, y compris le licenciement et la suspension, visées à l’alinéa (1) f) et procède au licenciement ou à la rétrogradation visés à l’alinéa (1) g).
- 1999, ch. 17, art. 51
- 2003, ch. 22, art. 98
Note marginale :Programmes d’assurances collectives et autres avantages
52 (1) L’Agence peut établir des programmes d’assurances collectives ou d’autres avantages pour ses employés, fixer les conditions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des contrats à cette fin et verser les primes et cotisations.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux primes ou cotisations versées par l’Agence ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.
Note marginale :Pouvoir d’embauche de l’Agence
53 (1) L’Agence a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Nominations par le commissaire
(2) Les attributions prévues au paragraphe (1) sont exercées par le commissaire pour le compte de l’Agence.
Note marginale :Programme de dotation
54 (1) L’Agence élabore un programme de dotation en personnel régissant notamment les nominations et les recours offerts aux employés.
Note marginale :Exclusion
(2) Sont exclues du champ des conventions collectives toutes les matières régies par le programme de dotation en personnel.
Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
55 (1) En ce qui a trait aux concours internes, aux mutations et aux nominations effectués sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés de l’Agence sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.
Note marginale :Modalités afférentes aux mutations
(2) La Commission de la fonction publique, après consultation du Conseil du Trésor, peut assortir de modalités la mutation d’employés de l’Agence à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de l’Agence sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.
Note marginale :Dotation au sein de l’Agence
(3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, l’Agence traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, comme s’ils étaient ses employés et avaient les mêmes recours que ceux-ci.
Note marginale :Rapport de la Commission de la fonction publique
56 (1) La Commission de la fonction publique peut préparer — ou faire préparer — à l’intention de l’Agence un rapport sur la conformité du programme de dotation avec les principes énoncés dans le résumé du plan d’entreprise; elle envoie une copie du rapport au vérificateur général et au Conseil du Trésor.
Note marginale :Vérification par la Commission de la fonction publique
(2) La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de l’Agence avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport d’activités.
Note marginale :Activités politiques
57 Les articles 32 à 34 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent aux commissaire, commissaire délégué et employés de l’Agence. À ces fins, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, et les employés, des fonctionnaires, au sens de l’article 2 de cette loi.
- 1999, ch. 17, art. 57
- 2004, ch. 16, art. 5(F)
Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives
58 (1) Par dérogation à l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l’Agence est la seule autorité habilitée à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable aux employés de cette unité.
Note marginale :Consultation avec le Conseil du Trésor
(2) L’Agence doit préalablement consulter le Conseil du Trésor relativement à son plan de ressources humaines, notamment en ce qui a trait au total des augmentations des salaires et des avantages des employés.
- 1999, ch. 17, art. 58
- 2003, ch. 22, art. 99
Note marginale :Évaluation des recours
59 Après sa troisième année complète de fonctionnement, et périodiquement par la suite, l’Agence fait préparer par une personne ou un organisme, sauf elle-même ou ses administrateurs ou employés, une évaluation des recours qu’elle offre ou administre dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines. Elle inclut un résumé de l’évaluation dans son rapport d’activités.
Utilisation des crédits et recettes
Note marginale :Crédits non utilisés
60 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.
Note marginale :Recettes d’exploitation
(2) L’Agence peut, au cours d’un exercice ou, sous réserve du paragraphe (4), de l’exercice suivant, dépenser les recettes d’exploitation perçues pour cet exercice, notamment les sommes reçues :
a) pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;
a.1) pour la vente, l’échange, le prêt, le transfert ou toute autre disposition — ou pour la location — de biens, y compris les immeubles de l’Agence, au sens de l’article 73;
b) pour la fourniture de services ou de produits, l’utilisation d’installations ou l’attribution de droits ou de privilèges;
c) au titre de contrats;
d) pour le remboursement de dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Restriction
(3) Ne constituent pas des recettes d’exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d’un ministère, gouvernement ou organisme public.
Note marginale :Loi de crédits
(4) Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés à l’usage de l’Agence ou de ses recettes d’exploitation est annulée à la fin de celui-ci.
- 1999, ch. 17, art. 60
- 2001, ch. 4, art. 130
- 2005, ch. 38, art. 50(F)
Contrats, ententes, accords et actions en justice
Note marginale :Contrats, ententes et autres accords
61 Sous réserve des articles 63 et 65, l’Agence peut conclure avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers des contrats, ententes ou autres accords au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien.
Note marginale :Contrats avec Sa Majesté
62 L’Agence peut conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
Note marginale :Entente pour l’administration d’une taxe ou d’un impôt
63 (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou un gouvernement autochtone pour l’administration d’une taxe, d’un impôt ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier une telle entente, si celle-ci est conforme aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’entente.
Note marginale :Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s’appliquent pas aux ententes conclues ou modifiées conformément au paragraphe (1).
- 1999, ch. 17, art. 63
- 2005, ch. 38, art. 51
Note marginale :Réserve
64 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’autoriser l’Agence à conclure une entente sous le régime des parties III, III.1 ou VII de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou à modifier une entente conclue sous le régime d’une de ces lois.
Note marginale :Contrats internationaux
65 L’Agence ne peut conclure de contrats, d’ententes ou d’autres accords, à l’exception de contrats pour l’obtention par elle de biens et services, avec :
a) une organisation internationale;
b) le gouvernement d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
c) une institution d’une organisation ou d’un gouvernement visés aux alinéas a) ou b);
d) une personne agissant pour le compte ou à la demande d’un gouvernement, d’une organisation ou d’une institution visés aux alinéas a) à c).
Note marginale :Choix des fournisseurs de biens et services
66 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut se procurer des biens et services, à l’exception des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
- 1999, ch. 17, art. 66
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Services juridiques
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le procureur général du Canada conseille l’Agence sur toute question de droit qui la concerne et est chargé de ses intérêts dans tout litige où elle est partie.
Note marginale :Réserve
(2) L’Agence ne peut engager de conseillers juridiques, d’une part, ou retenir les services de conseillers juridiques de l’extérieur du ministère de la Justice, d’autre part, qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil ou du procureur général du Canada.
Note marginale :Services de la Commission de la fonction publique
68 La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l’Agence, exercer, à titre de services offerts à celle-ci, toute activité autorisée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique; la Commission peut recouvrer les frais afférents à la prestation de ces services.
Note marginale :Action en justice
69 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom.
Note marginale :Inopposabilité
70 L’Agence ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :
a) la présente loi ou les règlements administratifs de l’Agence n’ont pas été observés;
b) la personne qu’elle a présentée comme le commissaire ou l’un de ses administrateurs ou employés n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les pouvoirs et fonctions habituels de son poste;
c) un document délivré par le commissaire ou l’un de ses administrateurs ou employés apparemment habilité à ce faire n’est pas valide du fait que l’intéressé n’avait pas réellement le pouvoir de le délivrer.
Propriété intellectuelle
Note marginale :Propriété intellectuelle
71 L’Agence peut mettre en circulation et notamment concéder — sous licence ou par vente — des brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues qu’elle détient ou dont elle est à l’origine.
Note marginale :Inventions
72 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’Agence et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l’Agence.
Immeubles et biens réels
Note marginale :Définitions
73 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.
- biens réels
biens réels S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (real property)
- biens réels de l’Agence
biens réels de l’Agence Biens réels dont l’Agence a la gestion. (Agency real property)
- gestion
gestion S’entend du droit de gérer mais aussi d’utiliser, de construire, d’entretenir ou de réparer un immeuble ou un bien réel. (administration)
- immeuble
immeuble S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (immovable)
- immeubles de l’Agence
immeubles de l’Agence Immeubles dont l’Agence a la gestion. (Agency immovable)
- permis
permis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (licence)
- 1999, ch. 17, art. 73
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Gestion des immeubles et biens réels
74 (1) L’Agence a la gestion :
a) de tous les biens réels qu’elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs;
b) de tous les immeubles qu’elle acquiert, notamment par achat, transfert, don ou legs, ou qu’elle loue à titre de locataire.
Note marginale :Titres de propriété
(2) Les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence sont propriété de l’État; les titres afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l’Agence.
Note marginale :Transfert de la gestion d’immeubles et biens réels
(3) Il est entendu que les immeubles et les biens réels dont la gestion a été transférée à l’Agence sont des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 74
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Acquisition
75 (1) L’Agence peut, en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada :
a) acquérir des biens réels, notamment par achat, location, don ou legs;
b) acquérir des immeubles, notamment par achat, don ou legs, ou les louer à titre de locataire.
Note marginale :Disposition
(2) Elle peut :
a) disposer des biens réels de l’Agence, notamment par vente, location ou don;
b) disposer des immeubles de l’Agence, notamment par vente ou don, ou les louer à titre de locateur.
Note marginale :Opérations avec Sa Majesté
(3) Elle peut, comme si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté :
a) acquérir des biens réels de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des biens réels de l’Agence, notamment par acte de cession ou location;
b) acquérir des immeubles de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des immeubles de l’Agence, notamment par acte de cession, ou louer des immeubles de Sa Majesté ou louer à celle-ci des immeubles de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 75
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Permis
76 L’Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.
- 1999, ch. 17, art. 76
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Transfert d’immeubles ou de biens réels à une province
77 (1) L’Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province la gestion et la maîtrise des immeubles de l’Agence et des biens réels de l’Agence.
Note marginale :Transfert d’immeubles ou de biens réels à l’Agence
(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d’une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble ou d’un bien réel détenu par celle-ci.
- 1999, ch. 17, art. 77
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Concessions
78 (1) L’Agence peut concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence de l’une des façons suivantes :
a) par lettres patentes revêtues du grand sceau;
b) par un acte de concession présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes;
c) par un plan, lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, ce plan peut valoir acte de concession, d’affectation, de transfert ou de transport d’immeuble ou de bien réel;
d) par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble ou du bien réel, peut servir à en opérer le transfert par une personne physique;
e) s’il est situé à l’étranger, par tout acte qui, en vertu du droit du lieu, peut servir à en opérer le transfert.
Note marginale :Baux
(2) Le bail d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence situé au Canada peut aussi être concédé par un acte non visé aux alinéas (1)a) et b), qu’il puisse ou non servir à opérer le transfert d’un immeuble ou d’un bien réel par une personne physique dans la province de situation de l’immeuble ou du bien réel.
Note marginale :Équivalence
(3) Les actes visés à l’alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.
- 1999, ch. 17, art. 78
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Signature
79 L’acte de concession ou de cession d’un immeuble de l’Agence ou d’un bien réel de l’Agence, à l’exception des lettres patentes, de même que le permis relatif à un tel immeuble ou bien réel sont signés par les représentants autorisés de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 79
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Concession à l’Agence
80 L’Agence peut se concéder les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 80
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Équipements collectifs
81 (1) L’Agence peut fournir les équipements collectifs et autres services sur ou par un des immeubles de l’Agence ou des biens réels de l’Agence.
Note marginale :Travaux
(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut, avec le consentement du propriétaire, engager des dépenses ou assurer la prestation de services ou la réalisation de travaux sur des immeubles ou des biens réels, ouvrages ou autres biens ne lui appartenant pas.
- 1999, ch. 17, art. 81
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Subventions aux municipalités
82 L’Agence peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui seraient perçues par celles-ci sur les immeubles de l’Agence et les biens réels de l’Agence si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- 1999, ch. 17, art. 82
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Contrepartie
83 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail, une servitude ou un permis touchant un immeuble de l’Agence ou un bien réel de l’Agence n’a pas à être équivalent aux coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement au bien.
- 1999, ch. 17, art. 83
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
84 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à l’Agence.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2) ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’appliquent à l’Agence, la mention dans ces dispositions des immeubles fédéraux valant mention des immeubles de l’Agence, celle des biens réels fédéraux, mention des biens réels de l’Agence et celle de l’acte translatif visé à l’alinéa 5(1)b) de cette loi, mention de l’acte translatif visé à l’alinéa 78(1)b) de la présente loi.
Note marginale :Application de l’al. 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) L’alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’applique à l’Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.
- 1999, ch. 17, art. 84
- 2001, ch. 4, art. 131
Note marginale :Non-application d’autres lois
85 L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas à l’Agence.
Note marginale :Expropriation
86 Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de ministre à l’article 2 de cette loi et l’Agence est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Rapports au Parlement
Note marginale :Vérification et évaluation
87 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;
b) il prépare périodiquement, selon les modalités qu’il estime raisonnables, une évaluation de la justesse et de la fiabilité des renseignements sur les résultats obtenus figurant dans le rapport d’activités de l’Agence;
c) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie des rapports portant sur son examen et son évaluation faits en application du présent article.
Note marginale :Rapport d’activités
88 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, l’Agence présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; celui-ci en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport d’activités contient les éléments suivants :
a) les états financiers de l’Agence, calculés en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques, et l’avis du vérificateur général du Canada sur ces états financiers;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise ainsi qu’un résumé de toute évaluation du vérificateur général du Canada quant à la justesse et la fiabilité de ces renseignements;
c) un résumé de l’évaluation des recours préparée en application de l’article 59;
d) tout rapport établi par la Commission de la fonction publique en application du paragraphe 56(1);
e) les autres renseignements que peut exiger le ministre.
Note marginale :Examen de l’application de la loi
89 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, le comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à un examen complet et à une évaluation des dispositions et de l’application de la présente loi ainsi que de leur effet.
Note marginale :Rapport : examen
(2) Le comité dépose ensuite, dans un délai raisonnable, son rapport au Parlement.
Application de la Loi sur les langues officielles
Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles
89.1 Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence et que, conformément à l’article 25 de cette loi, il incombe à celle-ci de veiller à ce que, tant au Canada qu’à l’étranger, les services offerts au public par des tiers pour son compte le soient, et à ce qu’ils puissent communiquer avec ceux-ci, dans l’une ou l’autre des langues officielles dans le cas où, offrant elle-même les services, elle serait tenue, au titre de la partie IV de la Loi sur les langues officielles, à une telle obligation.
Dispositions transitoires
Note marginale :Attributions
90 Les attributions qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, étaient conférées en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au sous-ministre du Revenu national ou à un fonctionnaire placé sous son autorité sont transférées, selon le cas, au commissaire ou à l’employé compétent de l’Agence.
Note marginale :Maintien du personnel
91 (1) Sous réserve de l’article 92, à l’entrée en vigueur du présent article, tout fonctionnaire engagé au ministère du Revenu national pour une durée indéterminée est réputé :
a) avoir été avisé par le ministère du Revenu national, conformément à l’article 7.4.1 de la Directive sur le réaménagement des effectifs, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que l’Agence lui offre un emploi conforme à la formule de transition de catégorie 1 prévue à l’article 7.2.2 de cette directive;
b) avoir été licencié au titre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Acceptation
(2) S’il n’avise pas par écrit l’Agence de son refus dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, il est réputé avoir accepté l’offre d’emploi conformément à l’article 7.4.2 de la Directive sur le réaménagement des effectifs et être devenu un employé de l’Agence à la date de son licenciement.
Note marginale :Obligations à l’égard de certains employés
(3) Les fonctionnaires qui refusent l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) ont droit au traitement accordé, sous le régime de l’alinéa 11(2)g.1) et du paragraphe 11(2.01) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs, aux fonctionnaires qui refusent une offre d’emploi.
Note marginale :Présomption
(4) Les fonctionnaires visés au paragraphe (3) sont réputés être des employés de l’Agence à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’à celle de leur refus et l’Agence est réputée être leur employeur pendant cette période; elle est aussi réputée l’être après cette période pour les fins de ce paragraphe.
Note marginale :Interprétation
(5) Pour l’application du présent article, sont assimilées aux dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs les dispositions équivalentes de toute convention collective qui les remplacent.
Note marginale :Groupe de la direction
92 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout fonctionnaire engagé au ministère du Revenu national pour une durée indéterminée et faisant partie du groupe de la direction est réputé :
a) avoir reçu une offre d’emploi de l’Agence;
b) avoir été licencié au titre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Non-application de la politique de transition
(2) Les employés licenciés au titre du paragraphe (1) ne sont pas admissibles aux avantages prévus à la Politique de transition de carrière pour les cadres de direction du Conseil du Trésor.
Note marginale :Acceptation
(3) Ils sont réputés avoir accepté l’offre d’emploi et être devenus des employés de l’Agence à la date du licenciement s’ils n’avisent pas par écrit l’Agence de leur refus dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Conditions d’emploi
(4) Les employés visés par le paragraphe (3) demeurent soumis aux mêmes conditions d’emploi tant qu’elles ne sont pas modifiées par l’Agence.
Note marginale :Indemnités de départ
(5) Les fonctionnaires réputés être devenus des employés de l’Agence en vertu du paragraphe (3) n’ont pas droit au versement en argent d’une indemnité de départ, mais l’Agence est réputée accepter leurs années de service accumulées aux fins de l’indemnité de départ prévue par le Conseil du Trésor sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Refus
(6) Les fonctionnaires qui refusent l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) sont admissibles au traitement prévu par le paragraphe 11(2.01) de la Loi sur la gestion des finances publiques et à l’indemnité de départ prévue sous le régime de cette loi.
Note marginale :Présomption
(7) Les fonctionnaires visés au paragraphe (6) sont réputés être des employés de l’Agence à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’à celle de leur refus et l’Agence est réputée être leur employeur pendant cette période; elle est aussi réputée l’être après cette période pour les fins de ce paragraphe.
Note marginale :Employés engagés pour une durée déterminée et autres
93 À l’entrée en vigueur du présent article, toute personne engagée au ministère du Revenu national autrement que pour une durée indéterminée devient, aux mêmes conditions d’emploi, un employé de l’Agence.
Note marginale :Transfert des postes
94 (1) Les postes existant au sein du ministère du Revenu national à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des postes prévus par une loi et dont les titulaires sont nommés par le gouverneur en conseil, sont transférés à l’Agence.
Note marginale :Occupation des postes
(2) Les personnes réputées avoir accepté l’offre d’emploi visée aux articles 91 ou 92 et les personnes visées à l’article 93 occupent au sein de l’Agence le poste qu’elles occupaient au sein du ministère du Revenu national.
Note marginale :Stagiaires
95 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, les employés visés aux paragraphes 91(1) et 92(1) et à l’article 93 qui sont considérés comme des stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent ce statut, au sein de l’Agence, pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
Note marginale :Stagiaires de l’Agence
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 53, les employés de l’Agence qui sont considérés comme des stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent ce statut, au sein de l’Agence, pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
Note marginale :Renvoi
(3) Le paragraphe 28(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés visés aux paragraphes (1) et (2), les mentions d’administrateur général et de fonctionnaire valant respectivement celles de commissaire et d’employé.
Note marginale :Prorogation des fonctions
96 Les employés de l’Agence nommés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique de même que les personnes qui y ont été mutées sous le régime de cette loi, ou transférées en vertu des articles 91 à 93, avant l’entrée en vigueur de l’article 53 sont réputés avoir été nommés par l’Agence et continuent d’occuper leur poste pour la même durée de fonctions.
Note marginale :Postes désignés
97 Tout poste qualifié de poste désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui, à l’entrée en vigueur du présent article, existait au sein du ministère du Revenu national continue d’être ainsi qualifié au sein de l’Agence jusqu’à la signature de la première convention collective par l’Agence et l’agent négociateur approprié.
Note marginale :Concours et nominations
98 L’entrée en vigueur de l’article 53 est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou les nominations en cours sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Listes d’admissibilité
99 Les listes d’admissibilité établies sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant l’entrée en vigueur de l’article 53 continuent d’être valides pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette durée puisse toutefois être prolongée.
Note marginale :Appels
100 (1) Les appels interjetés dans le délai prévu à l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 53 sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si cet article n’était pas en vigueur.
Note marginale :Recours
(2) Il en est de même pour les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 53.
Note marginale :Griefs
101 (1) Les griefs intentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par les fonctionnaires du ministère du Revenu national et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si cet article n’était pas en vigueur.
Note marginale :Réintégration
(2) Quiconque a été licencié au titre des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant l’entrée en vigueur de l’article 91 et ensuite réintégré dans ses fonctions par la Commission des relations de travail dans la fonction publique devient un employé de l’Agence à compter de la date de réintégration.
Note marginale :Transfert de crédits
102 Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère du Revenu national sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses de l’Agence.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
103 (1) La gestion des droits et biens de Sa Majesté du chef du Canada qui était confiée au ministère du Revenu national ainsi que les obligations et responsabilités de ce ministère sont transférées à l’Agence.
Note marginale :Immeubles et biens réels
(2) Sont également transférées à l’Agence la gestion des immeubles et des biens réels — et la responsabilité administrative des permis afférents — tels que définis à l’article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Validité des permis, licences, etc.
(3) Tous les actes ou documents émanant du ministre ou du sous-ministre du Revenu national — ou d’un fonctionnaire placé sous leur autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article le demeurent jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Note marginale :Renvois
(4) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents établis au nom du ministère du Revenu national ou du ministre ou sous-ministre du Revenu national, la mention de ces derniers ou d’un fonctionnaire placé sous leur autorité vaut mention, selon le cas, de l’Agence, du ministre, du commissaire ou d’un employé de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 103
- 2001, ch. 4, art. 132
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
104 (1) Toute procédure judiciaire visant les obligations ou les responsabilités assumées par le ministère du Revenu national peut être intentée contre l’Agence devant tout tribunal qui aurait pu en connaître si elle avait été intentée contre le ministère.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
(2) L’Agence se substitue au ministère, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le ministère est partie.
Note marginale :Valeur probante des documents
105 Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire du ministère du Revenu national avant la date d’entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence à compter de cette date.
Modifications corrélatives et conditionnelles
106 à 185.1 [Modifications]
186 [Abrogé, 2005, ch. 38, art. 52]
Abrogation
187 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *188 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er novembre 1999, voir TR/99-111.]
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