Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Note marginale :Crédits non utilisés
60 (1) Sous réserve du paragraphe (4), la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.
Note marginale :Recettes d’exploitation
(2) L’Agence peut, au cours d’un exercice ou, sous réserve du paragraphe (4), de l’exercice suivant, dépenser les recettes d’exploitation perçues pour cet exercice, notamment les sommes reçues :
a) pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris les biens réels de l’Agence, au sens de l’article 73;
a.1) pour la vente, l’échange, le prêt, le transfert ou toute autre disposition — ou pour la location — de biens, y compris les immeubles de l’Agence, au sens de l’article 73;
b) pour la fourniture de services ou de produits, l’utilisation d’installations ou l’attribution de droits ou de privilèges;
c) au titre de contrats;
d) pour le remboursement de dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Restriction
(3) Ne constituent pas des recettes d’exploitation les taxes, impôts, droits, pénalités et intérêts perçus sous le régime de la législation fiscale et douanière ou d’une loi provinciale, ni les sommes perçues pour le compte d’un ministère, gouvernement ou organisme public.
Note marginale :Loi de crédits
(4) Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés à l’usage de l’Agence ou de ses recettes d’exploitation est annulée à la fin de celui-ci.
- 1999, ch. 17, art. 60
- 2001, ch. 4, art. 130
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