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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 252 du 2014-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment

  •  (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.

  • Note marginale :Preuve des ordres

    (2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment.

  • 2001, ch. 26, art. 252
  • 2005, ch. 29, art. 33
  • 2014, ch. 29, art. 76

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