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Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 6 du 2022-07-04 au 2024-06-11 :


Note marginale :Plafond de responsabilité totale

  •  (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes occasionnées à ceux-ci par l’octroi de prêts qui sont consentis et enregistrés après que sa responsabilité totale éventuelle à l’égard du montant global des prêts en cause enregistrés par lui au cours de chaque période quinquennale consécutive à compter du 1er avril 1999 a dépassé 1,5 milliard de dollars ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Plafond de responsabilité particulière : prêts autres que marges de crédit

    (2) Il n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi par ce prêteur de prêts, autres que des marges de crédit, enregistrés par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 1999, qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas le total de ce qui suit :

    • a) 90 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur durant la période allant jusqu’à 250 000 $;

    • b) 50 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur durant la période allant de 250 000 $ à 500 000 $;

    • c) 10 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur avant le 1er avril 2009 qui excède 500 000 $;

    • d) 12 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts, autres que les marges de crédit, consentis par ce prêteur après le 31 mars 2009 qui excède 500 000 $.

  • Note marginale :Plafond de responsabilité particulière : marges de crédit

    (3) Il n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi par ce prêteur de marges de crédit enregistrées par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 2019, qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas 15 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — du montant des marges de crédit consentis par ce prêteur.

  • 1998, ch. 36, art. 6
  • 2009, ch. 2, art. 266
  • 2021, ch. 23, art. 206

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