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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 161 du 2018-05-23 au 2024-03-06 :


Note marginale :Recours à l’arbitrage

  •  (1) L’expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l’Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Un exemplaire de la demande d’arbitrage est signifié au transporteur par l’expéditeur; la demande contient :

    • a) la dernière offre faite par l’expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d’argent;

    • b) la mention de la période d’au plus deux ans durant laquelle l’expéditeur souhaite que la décision de l’arbitre s’applique;

    • c) l’engagement par l’expéditeur d’expédier les marchandises visées par l’arbitrage selon les termes de la décision de l’arbitre;

    • d) l’engagement par l’expéditeur envers l’Office de payer à l’arbitre les honoraires auxquels il est tenu en application de l’article 166 à titre de partie à l’arbitrage;

    • e) le cas échéant, le nom de l’arbitre sur lequel l’expéditeur et le transporteur se sont entendus ou, s’ils ont convenu que la question soit soumise à une formation de trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par l’expéditeur et le nom de celui choisi par le transporteur.

  • Note marginale :Arbitrage écarté

    (3) L’arbitrage prévu au paragraphe (1) est écarté en cas de défaut par l’expéditeur de signifier, dans les cinq jours précédant la demande, un avis écrit au transporteur annonçant son intention de soumettre la question à l’Office pour arbitrage.

  • Note marginale :Soumission d’une question pour arbitrage

    (4) La soumission d’une question à l’Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

  • 1996, ch. 10, art. 161
  • 2000, ch. 16, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 46

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