Loi sur la Société canadienne des postes
Note marginale :Règlements
19 (1) La Société peut par règlement, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre toute mesure utile, dans le cadre de la présente loi, à l’efficacité de son exploitation et, notamment :
a) préciser, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, ce qu’on entend par « lettre », « objet inadmissible » et, exclusion faite des lettres non distribuables, par « envoi non distribuable » ou « courrier non distribuable », et prévoir la façon dont il peut être disposé des objets inadmissibles, des envois non distribuables ou insuffisamment affranchis, ainsi que de leur contenu;
b) catégoriser les objets et fixer les normes applicables à chaque catégorie;
c) fixer les conditions de transmission postale des objets;
d) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 197]
e) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 197]
f) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 197]
g) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 197]
g.1) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 197]
h) prévoir la garde de certains envois par la Société soit à la demande de l’expéditeur ou du destinataire, soit en raison de circonstances déterminées par règlement;
i) prévoir l’assurabilité par elle des envois et le paiement par elle d’indemnités en cas de perte ou de détérioration;
j) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
k) régir les caractéristiques, l’installation et l’utilisation des contenants ou dispositifs prévus pour le dépôt, la réception, l’entreposage, la transmission ou la distribution des objets;
l) régir ou interdire l’installation de distributrices de timbres-poste, de titres de versements postaux ou d’autres produits fournis par la Société, ou de machines assurant certaines de ses prestations;
m) régir ou interdire la fabrication, l’installation et l’utilisation de machines à affranchir;
n) régir ou interdire tout ce qui concerne l’impression des timbres-poste;
o) régir la création, la fabrication et l’émission des timbres-poste;
p) prévoir la fermeture de bureaux de poste et la suppression de circuits ruraux ou de circuits urbains de livraison par facteur;
q) mettre en oeuvre les conventions ou arrangements postaux internationaux conclus aux termes de la présente loi;
r) prévoir toute mesure à prendre, aux termes de la présente loi, par voie réglementaire;
s) régir le fonctionnement des services, systèmes ou réseaux établis en application de la présente loi.
(2) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 197]
(3) [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 197]
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 19
- 1992, ch. 1, art. 34
- 2013, ch. 10, art. 2
- 2026, ch. 3, art. 197
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