Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (L.C. 2021, ch. 26, art. 5)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-02-13 Versions antérieures
PARTIE 1Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (suite)
Note marginale :Demande
5 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation de confinement à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations.
Note marginale :Restriction
(2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.
Note marginale :Attestation
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 4(1)a) à j).
Note marginale :Exception — alinéas 4(1)d) et e)
(2) Elle n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 4(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation de confinement et qu’elle atteste de ce fait.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
7 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Versement de la prestation
8 Le ministre verse, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible, la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.
Note marginale :Montant de la prestation
9 Le montant de la prestation de confinement est de trois cents dollars pour une semaine.
PARTIE 2Dispositions générales
Note marginale :Règlements
10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier la définition d’ordre de confinement à l’article 2;
b) fixer un nombre de jours moins élevé pour l’application du paragraphe 3(2);
c) prévoir d’autres sources de revenu pour l’application du sous-alinéa 4(1)d)(vi);
d) prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa 4(1)g)(iv).
Note marginale :Remplacement de la date du 7 mai 2022
11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, modifier les paragraphes 4(1) et 5(1) en remplaçant la date du 7 mai 2022 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022, et, si ces dispositions sont modifiées par un tel règlement, les modifier à nouveau en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022.
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
12 Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande de prestation de confinement.
Note marginale :Fourniture de renseignements et documents
13 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.
Note marginale :Obligation de se présenter
(2) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, demander à la personne ayant présenté une demande de prestation de confinement, ou à la personne ayant reçu une telle prestation, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à sa demande que le ministre peut exiger relativement à la demande.
Note marginale :Droit aux prestations
(3) Toute personne qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine visée par la demande.
Note marginale :Ministre de la Santé
14 Le ministre de la Santé peut aider le ministre à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 4(1)i) et peut, à cette fin, lui communiquer des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine à l’égard de toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de cette loi en raison de son entrée au Canada, notamment :
a) son nom et sa date de naissance;
b) la date de son entrée au Canada;
c) la date du dernier jour où elle est ou a été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du décret.
Note marginale :Incessibilité
15 La prestation de confinement :
a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Note marginale :Restitution du trop-perçu
16 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation de confinement à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle le ministre a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.
Note marginale :Saisie-arrêt — institution financière
17 (1) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à une institution financière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui détient un compte de dépôt au Canada au nom de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de débiter le compte de tout ou partie du montant de la créance et de verser la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.
Note marginale :Saisie-arrêt — employeur
(2) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à l’employeur de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de verser au receveur général, sur le salaire qui serait autrement versé par l’employeur à la personne, tout ou partie du montant de la créance en acquittement total ou partiel de la créance.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(3) Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre des paragraphes (1) ou (2) :
a) la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date d’exigibilité précisée dans l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date;
b) si aucune date n’est précisée dans l’avis, la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date de signification de l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date.
Note marginale :Quittance
(4) Le reçu du receveur général pour des sommes versées en application des paragraphes (1) ou (2) est une quittance valable et suffisante de la créance envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Note marginale :Nouvel examen de la demande
18 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande de prestation de confinement dans les trente-six mois qui suivent le versement de la prestation.
Note marginale :Décision
(2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.
Note marginale :Somme remboursable
(3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, l’article 16 s’applique.
Note marginale :Somme à verser
(4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.
Note marginale :Prolongation du délai de réexamen
(5) Lorsque le ministre estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation de confinement, il dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.
Note marginale :Demande de révision
19 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre au titre de la présente loi peut, dans les trente jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du présent article, le fait pour le ministre de signifier l’ordre visé aux paragraphes 17(1) ou (2) est une décision de celui-ci et la personne à qui il est signifié ainsi que la personne privée d’une somme en conséquence de cet ordre sont toutes deux réputées faire l’objet d’une décision du ministre.
Note marginale :Révision
(3) Si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.
Note marginale :Notification
(4) Le ministre notifie le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (3).
Note marginale :Certificat de non-paiement
20 Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances de Sa Majesté constituées au titre de la présente loi. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
Note marginale :Prescription
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Note marginale :Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation de confinement — à verser par Sa Majesté à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :
a) il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;
b) un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.
Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
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