Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (L.C. 2021, ch. 26, art. 5)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-02-13 Versions antérieures

Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

L.C. 2021, ch. 26, art. 5

Sanctionnée 2021-12-17

Loi établissant la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

[Édictée par l’article 5 du chapitre 26 des Lois du Canada (2021), en vigueur à la sanction le 17 décembre 2021.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

autorité compétente

autorité compétente Entité légalement autorisée à imposer des mesures de santé publique, notamment :

  • a) le gouvernement fédéral;

  • b) un gouvernement provincial ou territorial;

  • c) une municipalité;

  • d) une autorité de santé publique;

  • e) un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (competent authority)

COVID-19

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

déclaration de revenu

déclaration de revenu La déclaration de revenu qui est produite ou qui doit l’être, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi. (return of income)

ordre de confinement

ordre de confinement Tout texte — notamment un décret ou un règlement — pris par une autorité compétente :

  • a) imposant, dans la région précisée dans le texte, notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liées à la COVID-19 :

    • (i) pour la période commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le 12 mars 2022 :

      • (A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,

      • (B) des restrictions réduisant d’au moins 50 % le nombre maximal de personnes pouvant entrer dans des lieux, ou occuper des lieux, où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui sont ou non essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,

      • (C) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,

    • (ii) pour toute autre période :

      • (A) la fermeture au public de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,

      • (B) une obligation de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société. (lockdown order)

médecin

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

période de prestations

période de prestations La période indiquée dans le décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (benefit period)

prestation de confinement

prestation de confinement La prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement visée à l’article 8. (lockdown benefit)

région confinée

région confinée La région désignée à titre de région confinée aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (lockdown region)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

semaine

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

PARTIE 1Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

Note marginale :Désignation d’une région

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, désigner par décret, pour la période qui y est indiquée, toute région au Canada à titre de région confinée.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le ministre ne peut faire de recommandation que s’il est d’avis, à la fois, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition d’ordre de confinement, à l’article 2, qui sont énoncées dans un ou plusieurs ordres de confinement s’appliquent à une région pendant une période d’au moins quatorze jours consécutifs ou, si un nombre de jours moins élevé est fixé par règlement, ce nombre de jours consécutifs.

  • Note marginale :Période

    (3) La période visée au paragraphe (1) :

    • a) d’une part, commence le dimanche de la semaine au cours de laquelle les mesures visées au paragraphe (2) commencent à s’appliquer à la région;

    • b) d’autre part, se termine le samedi de la semaine au cours de laquelle ces mesures cessent de s’appliquer à la région.

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admissible à la prestation de confinement, à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

    • b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;

    • c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;

    • d) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

      • (i) un emploi,

      • (ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

      • (iii) des prestations auxquelles elle a droit qui lui sont payées au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

      • (iv) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui lui sont payées au titre de cette loi,

      • (v) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (vi) toute autre source de revenu prévue par règlement;

    • e) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (vi) pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

    • f) pour des raisons liées à toute mesure imposée par un ordre de confinement dans une région confinée, selon le cas :

      • (i) elle a perdu son emploi au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée et elle n’exerçait pas d’emploi au cours de cette semaine,

      • (ii) au cours de la semaine visée, elle n’a pu exécuter le travail pour son compte qu’elle exécutait habituellement avant que ces mesures ne commencent à s’appliquer à la région confinée,

      • (iii) malgré le fait qu’elle a exercé un emploi ou a exécuté un travail pour son compte au cours de la semaine visée, elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour cette semaine par rapport :

        • (A) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2021,

        • (B) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2022;

    • g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :

      • (i) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (ii) une prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants au titre de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

      • (iii) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) tout autre revenu prévu par règlement;

    • h) au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée, elle n’a pas quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire, et elle n’a pas, selon le cas :

      • (i) refusé de recommencer à exercer son emploi, lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,

      • (ii) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,

      • (iii) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte qui aurait débuté au cours de la semaine visée;

    • i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

      • (i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette semaine, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

        • (A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

        • (B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

      • (ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;

    • j) elle a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2020.

  • Note marginale :Revenu — travail à son compte

    (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

  • Note marginale :Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)f)

    (3) Malgré l’alinéa (1)f), une personne n’est pas admissible à la prestation de confinement si elle a perdu son emploi, n’a pu exécuter un travail pour son compte ou a subi une réduction de revenus en raison de son refus de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19.

  • Note marginale :Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)h)

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)h), le refus d’une personne de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19 n’est pas une excuse raisonnable pour quitter son emploi ou cesser de travailler volontairement ou pour accomplir l’un des actes visés aux sous-alinéas h)(i) à (iii).

  • Note marginale :Déclaration de revenu — 2021

    (5) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2021 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2021 au plus tard le 31 décembre 2022 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.

  • Note marginale :Déclarations de revenu — 2021 et 2022

    (6) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2022 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour les années d’imposition 2021 et 2022 au plus tard le 31 décembre 2023 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation de confinement à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

Note marginale :Attestation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 4(1)a) à j).

  • Note marginale :Exception — alinéas 4(1)d) et e)

    (2) Elle n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 4(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation de confinement et qu’elle atteste de ce fait.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Note marginale :Versement de la prestation

 Le ministre verse, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible, la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.

Note marginale :Montant de la prestation

 Le montant de la prestation de confinement est de trois cents dollars pour une semaine.

PARTIE 2Dispositions générales

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) modifier la définition d’ordre de confinement à l’article 2;

  • b) fixer un nombre de jours moins élevé pour l’application du paragraphe 3(2);

  • c) prévoir d’autres sources de revenu pour l’application du sous-alinéa 4(1)d)(vi);

  • d) prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa 4(1)g)(iv).

Note marginale :Remplacement de la date du 7 mai 2022

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, modifier les paragraphes 4(1) et 5(1) en remplaçant la date du 7 mai 2022 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022, et, si ces dispositions sont modifiées par un tel règlement, les modifier à nouveau en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande de prestation de confinement.

Note marginale :Fourniture de renseignements et documents

  •  (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (2) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, demander à la personne ayant présenté une demande de prestation de confinement, ou à la personne ayant reçu une telle prestation, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à sa demande que le ministre peut exiger relativement à la demande.

  • Note marginale :Droit aux prestations

    (3) Toute personne qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine visée par la demande.

 

Date de modification :