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Loi sur les ressources en eau du Canada

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2014-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    analyste

    analyst

    analyste Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1). (analyst)

    déchet

    waste

    déchet

    • a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’homme ou pour les animaux, poissons ou plantes utiles à ce dernier;

    • b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci dans la mesure décrite à l’alinéa a). (waste)

    eaux fédérales

    federal waters

    eaux fédérales Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées, en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon. (federal waters)

    eaux internationales

    international waters

    eaux internationales Eaux des fleuves et rivières qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Canada. (international waters)

    eaux limitrophes

    boundary waters

    eaux limitrophes Eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d’eau qui les relient — ou les parties de ces eaux — que longe la frontière internationale entre les États-Unis et le Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière. (boundary waters)

    eaux relevant de plusieurs juridictions

    inter-jurisdictional waters

    eaux relevant de plusieurs juridictions Eaux — internationales, limitrophes ou autres — situées entièrement dans une province ou non, qui affectent sensiblement la quantité ou la qualité des eaux se trouvant à l’extérieur de la province. (inter-jurisdictional waters)

    gestion des ressources en eau

    water resource management

    gestion des ressources en eau Conservation, mise en valeur et utilisation des ressources en eau, y compris, en ce qui les concerne, la recherche, la collecte de données et la mise à jour d’inventaires, la planification et la mise en oeuvre de plans et le contrôle et la réglementation de la quantité et de la qualité des eaux. (water resource management)

    gestion qualitative des eaux

    water quality management

    gestion qualitative des eaux Tout aspect de la gestion des ressources en eau qui concerne la restauration, la conservation ou l’amélioration de la qualité des eaux. (water quality management)

    inspecteur

    inspector

    inspecteur Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1). (inspector)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

    organisme

    agency

    organisme Organisme de gestion de la qualité des eaux constitué en personne morale ou nommé conformément à l’article 11 ou 13. (agency)

    organisme fédéral

    federal agency

    organisme fédéral Organisme de gestion qualitative des eaux nommé conformément à l’article 13. (federal agency)

  • Note marginale :Assimilation à déchets

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de la définition de déchet, sont assimilées à des déchets, pour l’application de la présente loi :

    • a) toute substance désignée par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(i), ou toute substance faisant partie d’une catégorie de telles substances;

    • b) toute eau qui contient une substance ou toute substance faisant partie d’une catégorie de substances en une quantité ou concentration qui est égale ou supérieure à une quantité ou concentration réglementaire prévue pour cette substance ou catégorie de substances aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(ii);

    • c) toute eau qui a été soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(iii).

  • L.R. (1985), ch. C-11, art. 2
  • 2002, ch. 7, art. 115

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