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Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2012-03-15 :


Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) La durée du mandat, au maximum de trois ans, est précisée dans l’acte de nomination.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans la mesure du possible, les mandats sont échelonnés de telle façon qu’au plus la moitié d’entre eux expirent au cours de la même année.


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