Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Corporation commerciale canadienne (L.R.C. (1985), ch. C-14)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2006-12-12 Versions antérieures

Loi sur la Corporation commerciale canadienne

L.R.C. (1985), ch. C-14

Loi constituant la Corporation commerciale canadienne

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Corporation commerciale canadienne.

  • S.R., ch. C-6, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conseil

conseil Le président du conseil, le président et les autres administrateurs de la Société. (Board)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

président Le président de la Société. (French version only)

règlement administratif

règlement administratif Règlement administratif pris sous le régime de l’article 6. (by-law)

Société

Société La personne morale constituée par l’article 3. (Corporation)

  • L.R. (1985), ch. C-14, art. 2
  • 2002, ch. 4, art. 1

Constitution de la société

Note marginale :Constitution

 Est constituée une personne morale appelée Corporation commerciale canadienne, composée du président du conseil, du président et de cinq à neuf autres administrateurs.

  • L.R. (1985), ch. C-14, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 2002, ch. 4, art. 2

Note marginale :Nomination du président du conseil et du président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil et le président à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Rémunération du président du conseil et du président

    (2) La Société verse au président du conseil et au président — si ceux-ci ne font pas partie de l’administration publique fédérale — la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Nomination des administrateurs

    (3) Le ministre nomme les autres administrateurs à titre amovible, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • 2002, ch. 4, art. 2
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 238

Note marginale :Fonctions du président du conseil

  •  (1) Le président du conseil préside toutes les réunions de celui-ci et exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par règlement administratif ou résolution du conseil.

  • Note marginale :Absence du président du conseil

    (2) En cas d’absence du président du conseil à une réunion, les administrateurs présents désignent, parmi eux, un suppléant qui préside la réunion avec plein exercice des attributions du président du conseil.

  • Note marginale :Fonctions du président

    (3) Le président est le premier dirigeant de la Société; il en assure la direction au nom du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont confiées par règlement administratif ou résolution du conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du président

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut nommer un intérimaire parmi les administrateurs ou les dirigeants de la Société et fixer sa rémunération et les conditions de sa nomination. La durée de l’intérim est, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.

  • 2002, ch. 4, art. 2

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 La Société est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R., ch. C-6, art. 3
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Siège social et bureaux

  •  (1) Le siège social de la Société est fixé à Ottawa; celle-ci peut constituer, au Canada ou à l’étranger, les bureaux qu’elle estime nécessaires.

  • Note marginale :Installations

    (2) La Société peut fournir à son personnel et au conseil les installations et le matériel nécessaires.

  • S.R., ch. C-6, art. 7

Note marginale :Règlements administratifs

 La Société peut prendre les règlements administratifs qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. C-6, art. 11
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Résolutions

  •  (1) La Société agit par résolution du conseil.

  • Note marginale :Réunions du conseil

    (2) Les réunions du conseil se tiennent aux moments prévus par règlement administratif; elles peuvent aussi être convoquées, avec préavis raisonnable, par le président ou par deux administrateurs et se tenir alors au lieu approprié précisé dans le préavis.

  • (3) [Abrogé, 2002, ch. 4, art. 3]

  • Note marginale :Quorum

    (4) Trois membres du conseil constituent le quorum.

  • L.R. (1985), ch. C-14, art. 7
  • 2002, ch. 4, art. 3

Note marginale :Personnel

  •  (1) La Société peut employer les dirigeants et le personnel qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et fixer leurs conditions d’emploi et leur rémunération.

  • Note marginale :Versement de la rémunération

    (2) La rémunération du personnel est versée par la Société.

  • Note marginale :Gestion

    (3) La Société contrôle, sous l’autorité du ministre, la gestion de son personnel.

  • L.R. (1985), ch. C-14, art. 8
  • 2002, ch. 4, art. 4(F)

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission

  •  (1) La Société a pour mission :

    • a) d’aider à l’expansion du commerce extérieur du Canada;

    • b) de fournir une assistance aux personnes intéressées, au Canada :

      • (i) soit à obtenir des marchandises et denrées de pays étrangers,

      • (ii) soit à trouver des débouchés pour les marchandises et denrées qui peuvent être exportées du Canada;

    • c) d’exercer, au nom et sous la direction du ministre, les pouvoirs ou fonctions que celui-ci est autorisé à lui déléguer aux termes d’une autre loi;

    • d) d’exercer tous autres pouvoirs ou fonctions qui lui sont — ou peuvent lui être — confiés aux termes d’une autre loi.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (2) La Société se conforme aux instructions générales ou ponctuelles que lui donne le ministre pour la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions visées au paragraphe (2) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.

  • S.R., ch. C-6, art. 4
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) La Société peut prendre les mesures qui lui semblent propres à la réalisation de sa mission et, notamment, effectuer les opérations suivantes :

    • a) importation de marchandises ou de denrées;

    • b) exportation de marchandises ou de denrées, en qualité de mandant ou de mandataire, selon les modalités et dans la mesure qu’elle juge utiles.

  • Note marginale :Portée générale

    (2) La portée générale du paragraphe (1) n’est restreinte que par l’article 9.

  • S.R., ch. C-6, art. 5

Dispositions financières

Note marginale :Subventions et avances

  •  (1) Sur demande du ministre, le ministre des Finances fait porter au crédit de la Société, à la Banque du Canada ou dans une banque désignée par le ministre :

    • a) jusqu’à concurrence de dix millions de dollars et tant que la présente loi est en vigueur, des montants non affectés du Trésor;

    • b) les avances ou subventions dont le Parlement autorise l’octroi, sur le Trésor, à la Société.

  • Note marginale :Pouvoirs d’emprunt

    (1.1) La Société peut, dans le cadre de la réalisation de sa mission, emprunter des fonds du Trésor ou de toute autre source; le total non remboursé de ces prêts ne peut à aucun moment dépasser 90 millions de dollars ou tout montant supérieur précisé dans une loi de crédits.

  • Note marginale :Prêts

    (2) Le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, consentir à la Société des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Conservation

    (3) Sous réserve du remboursement des prêts prévus au paragraphe (2), la Société garde ses recettes pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Prestation de services

    (4) La Société peut percevoir auprès de toute personne, de tout ministère ou de tout organisme une somme qu’elle considère appropriée pour la prestation des services qu’elle leur fournit, notamment pour couvrir le risque de perte qu’elle peut encourir en cas de manquement de la part de la personne, du ministère ou de l’organisme relativement aux opérations qu’elle effectue avec l’un ou l’autre.

  • Note marginale :Gestion financière

    (5) La Société gère tous les fonds qui sont portés à son crédit ainsi que ceux qui proviennent de ses activités uniquement dans le cadre de la réalisation de sa mission.

  • L.R. (1985), ch. C-14, art. 11
  • 2002, ch. 4, art. 5

Note marginale :Excédent

  •  (1) Malgré l’article 11, la Société remet au receveur général, sur instruction du ministre, la fraction de ses fonds que celui-ci estime excédentaire par rapport à ses besoins.

  • Note marginale :Remise de l’excédent

    (2) Sur demande du ministre, qui estime que les fonds sont redevenus nécessaires à l’application de la présente loi, le ministre des Finances porte au crédit de la Société, à la Banque du Canada ou dans une banque désignée par le ministre, sur le Trésor, tout ou partie des fonds remis au receveur général aux termes du paragraphe (1).

  • S.R., ch. C-6, art. 8

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

  • S.R., ch. C-6, art. 8
  • 1976-77, ch. 34, art. 30
  • 1984, ch. 31, art. 14

Dispositions générales

Note marginale :Réintégration dans la fonction publique

  •  (1) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient fonctionnaires peuvent, lorsqu’elles perdent leur emploi, être réintégrées dans la fonction publique, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans la catégorie dont relève l’emploi qu’elles quittent ou pour laquelle elles sont compétentes.

  • Note marginale :Protection des avantages

    (2) Les personnes qui, au moment d’être engagées par la Société, étaient régies par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent les avantages, à l’exception de la rémunération, auxquels elles auraient eu droit si elles étaient demeurées fonctionnaires.

  • L.R. (1985), ch. C-14, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 134(A)
 

Date de modification :