Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Immersion dans les eaux relevant du Canada
125 (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État
(2) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.
Note marginale :Immersion dans des eaux ne relevant d’aucun État
(2.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement des substances est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.
Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère
(3) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) le chargement est fait dans l’État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l’immersion;
c) cet État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) cet État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux relevant d’un État étranger
(3.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit de déchets ou autres matières;
b) le chargement des substances est fait dans l’État étranger dont relèvent les eaux où a lieu l’immersion;
c) si cet État est une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
d) s’il ne l’est pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État
(4) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il est effectué conformément à un permis canadien.
Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère
(5) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :
a) l’État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;
b) l’État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- 1999, ch. 33, art. 125
- 2005, ch. 23, art. 22 et 50
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