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Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (L.C. 1997, ch. 6)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement

 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • 1997, ch. 6, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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