Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments (L.C. 1997, ch. 6)
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Note marginale :Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernement
16 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
- 1997, ch. 6, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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