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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 3, art. 28

  • — 2024, ch. 3, art. 29

    • 29 L’article 19.0192 de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 3, art. 30

    • 30 L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Définition de plainte

        21.1 Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.

  • — 2024, ch. 3, art. 31

    • 31 Le paragraphe 23(1.098) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 3, art. 32

    • 32 Le sous-alinéa 26(1)a)(i.98) de la même loi est abrogé.

  • — 2024, ch. 3, art. 33

    • 33 L’alinéa 27(1)a.98) de la même loi est abrogé.


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