Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
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Plaintes des fournisseurs potentiels (suite)
Note marginale :Enquête
30.13 (1) Après avoir jugé la plainte conforme et sous réserve des règlements, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter. L’enquête peut comporter une audience.
Note marginale :Avis d’enquête
(2) S’il décide d’enquêter sur la plainte, le Tribunal notifie sa décision au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée et leur donne l’occasion de lui présenter leurs arguments.
Note marginale :Report de l’adjudication
(3) Le cas échéant, le Tribunal peut ordonner à l’institution fédérale de différer l’adjudication du contrat spécifique en cause jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la validité de la plainte.
Note marginale :Annulation
(4) Il doit toutefois annuler l’ordonnance dans le cas où, avant l’expiration du délai réglementaire suivant la date où elle est rendue, l’institution fédérale certifie par écrit que l’acquisition de fournitures ou services qui fait l’objet du contrat spécifique est urgente ou qu’un retard pourrait être contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Refus
(5) S’il estime que la plainte est dénuée de tout intérêt ou entachée de mauvaise foi, le Tribunal peut refuser de procéder à l’enquête ou y mettre fin, auquel cas il notifie sa décision, motifs à l’appui, au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Objet de la plainte
30.14 (1) Dans son enquête, le Tribunal doit limiter son étude à l’objet de la plainte.
Note marginale :Décision
(2) Le Tribunal détermine la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique ou la catégorie dont il fait partie.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Conclusions et recommandations
30.15 (1) Lorsqu’il a décidé d’enquêter, le Tribunal, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, remet au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge être intéressée ses conclusions et ses éventuelles recommandations.
Note marginale :Mesures correctives
(2) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut, lorsqu’il donne gain de cause au plaignant, recommander que soient prises des mesures correctives, notamment les suivantes :
a) un nouvel appel d’offres;
b) la réévaluation des soumissions présentées;
c) la résiliation du contrat spécifique;
d) l’attribution du contrat spécifique au plaignant;
e) le versement d’une indemnité, dont il précise le montant, au plaignant.
Note marginale :Critères
(3) Dans sa décision, le Tribunal tient compte de tous les facteurs qui interviennent dans le marché de fournitures ou services visé par le contrat spécifique, notamment des suivants :
a) la gravité des irrégularités qu’il a constatées dans la procédure des marchés publics;
b) l’ampleur du préjudice causé au plaignant ou à tout autre intéressé;
c) l’ampleur du préjudice causé à l’intégrité ou à l’efficacité du mécanisme d’adjudication;
d) la bonne foi des parties;
e) le degré d’exécution du contrat.
Note marginale :Indemnité
(4) Le Tribunal peut, sous réserve des règlements, accorder au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d’une réponse à l’appel d’offres.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Frais
30.16 (1) Les frais relatifs à l’enquête — même provisionnels — sont, sous réserve des règlements, laissés à l’appréciation du Tribunal et peuvent être fixés ou taxés.
Note marginale :Idem
(2) Le Tribunal peut, sous réserve des règlements, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Intervenants
30.17 Tout intéressé peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans la procédure de plainte que celui-ci instruit.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Mise en oeuvre des recommandations
30.18 (1) Lorsque le Tribunal lui fait des recommandations en vertu de l’article 30.15, l’institution fédérale doit, sous réserve des règlements, les mettre en oeuvre dans toute la mesure du possible.
Note marginale :Idem
(2) Elle doit en outre, par écrit et dans le délai réglementaire, lui faire savoir dans quelle mesure elle compte mettre en oeuvre les recommandations et, dans tous les cas où elle n’entend pas les appliquer en totalité, lui motiver sa décision.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’elle a avisé le Tribunal qu’elle entend donner suite aux recommandations, elle doit lui indiquer, dans le délai réglementaire et par écrit, dans quelle mesure elle l’a fait.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Commentaires et observations
30.19 (1) Le Tribunal peut faire des commentaires ou des observations à l’administrateur général d’une institution fédérale concernant toute question qui, à son avis, requiert l’attention de celui-ci en ce qui touche la procédure des marchés publics.
Définition de administrateur général
(2) L’administrateur général d’une institution fédérale est, dans le cas d’un ministère ou d’un département d’État, la personne en ayant de plein droit le statut et, dans celui de tout autre organisme, le premier dirigeant en titre ou en fonction.
- 1993, ch. 44, art. 44
Mesures de sauvegarde visant la chine
Note marginale :Définitions
30.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.21 à 30.25.
- cause importante
cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes. (significant cause)
- désorganisation du marché
désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes. (market disruption)
- membre de l’OMC
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (WTO Member)
- mesure
mesure
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a). (action)
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Enquête : désorganisation du marché et détournement des échanges
30.21 (1) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait un rapport sur toute question liée, selon le cas, à :
a) l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) une mesure qui cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.
Note marginale :Mandat
(2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose le rapport visé au présent article devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au présent article.
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Dépôt de la plainte : désorganisation du marché
30.22 (1) Lorsqu’il estime que certaines marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, chacun de ces producteurs ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Teneur
(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable que les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom;
c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues en application du présent article et des articles 30.21 et 30.23 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les douze mois précédant la date de réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Objet de l’enquête
(6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Autres questions
(7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(8) Le Tribunal établit un rapport dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 19, art. 4
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